Legislator Jurisprudence & Législation
06-11288 Généré par l'IA

Owner's Failure to Provide Guarantee and Subsequent Penalty Reduction Refusal

Numéro de cause 06-11288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an order compelling a project owner to provide a contractual guarantee to a construction contractor, which the owner failed to do, leading to the liquidation of a provisional penalty (astreinte). The appellate court confirmed the liquidated penalty amount but failed to examine the contractor's request to reduce the penalty based on the owner's conduct. The Court of Cassation quashed this part of the decision, ruling that the appellate court lacked a legal basis for its decision by not investigating whether the conduct of the failing party justified a reduction in the penalty amount, as required by the relevant law concerning penalties.

Regeste Legislator

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article 1799-1 du code civil, article 36 de la loi du 9 juillet 1991, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Owner's Failure to Provide Guarantee and Subsequent Penalty Reduction Refusal: The appellate court confirmed the liquidated penalty amount but failed to examine the contractor's request to reduce the penalty based on the owner's conduct. The Court of Cassation quashed this part of the decision, ruling that the appellate court lacked a legal basis for its decision by not investigating whether the conduct of the failing party justified a reduction in the penalty amount, as required by the relevant law concerning penalties.

Mots-clés

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entrepreneur obligation de conclure défaut de preuve de solvabilité violation d'une obligation d'entretien garantie de procédure hypothèque légale du vendeur d'immeuble

Dispositions légales citées

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article 1799-1 du code civil
This article is cited in the dispositive as the basis for the fact that the defendant failed to provide the required guarantee, which is maintained despite the cassation.
article 36 de la loi du 9 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning section preceding the dispositive, which is usually the primary ground for the decision, although the dispositive itself relies on a failure to apply the correct procedure regarding the assessment of the penalty.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision governs the rejection of claims for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 36 de la loi du 9 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning section preceding the dispositive, which is usually the primary ground for the decision, although the dispositive itself relies on a failure to apply the correct procedure regarding the assessment of the penalty.

article 1799-1 du code civil

This article is cited in the dispositive as the basis for the fact that the defendant failed to provide the required guarantee, which is maintained despite the cassation.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision governs the rejection of claims for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,15 décembre 2005) que la société Tradeco Belgium, chargée de la réalisation de travaux de gros oeuvre couverture et charpente par société Fimmotech, maître de l'ouvrage, a obtenu, par ordonnance de référé du 28 octobre 2004, la condamnation de cette dernière à lui fournir, sous astreinte, la caution prévue à l'article 1799-1 du code civil ;

Attendu que pour confirmer la décision liquidant l'astreinte, l'arrêt retient que la liquidation d'astreinte provisoire à 10 300 est justifiée ;

Qu'en statuant ainsi par ce seul motif, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le comportement de la société Fimmotech ne justifiait pas une minoration du montant de l'astreinte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que la société Fimmotech n'avait pas fourni à la société Tradeco Belgium la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Tradeco Belgium aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.