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06-17095 Généré par l'IA

Divorce Fault Damages and Asset Attribution in Divorce Proceedings

Numéro de cause 06-17095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court partially quashed a judgment concerning divorce proceedings because the lower court erred in two key areas: first, it improperly awarded the non-fault spouse damages under the article governing divorce fault, as the awarded moral damages stemmed from an extramarital affair rather than the dissolution of the marriage itself; and second, the lower court incorrectly deemed the petitioning spouse's request for preferential attribution of assets inadmissible, thereby refusing to exercise its jurisdiction to rule on such requests during the divorce pronouncement, contrary to the relevant code provision requiring the judge to rule on asset division matters, including preferential attribution, when granting the divorce.

Regeste Legislator

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article 266 du code civil, article 264-1 du code civil, ancien article 264-1 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Divorce Fault Damages and Asset Attribution in Divorce Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Mots-clés

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procédure de divorce conjoint indemnité pour tort moral déficit de l'union conjugale fortune épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 266 du code civil

This article was cited as the basis for the error in awarding damages concerning the dissolution of marriage.

ancien article 264-1 du code civil

This article was cited to establish that the Court of Appeal misjudged its competence regarding the request for preferential attribution.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited when rejecting the claims for legal costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 266 du code civil ;

Attendu que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut-être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt retient que celle-ci apparaît fondée à obtenir l'entière réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la relation adultère entretenue entre son mari et une amie commune ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice indemnisé ne résultait pas de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu l'ancien article 264-1 du code civil ;

Attendu qu'en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s'il y a lieu sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'attribution préférentielle formée par le mari, à titre de provision sur la liquidation du régime matrimonial, l'arrêt énonce qu'une telle demande suppose que le prononcé du divorce ait acquis force de chose jugée et que les opérations de compte-liquidation-partage soient ouvertes ;

Qu'en se déterminant par un tel motif, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande d'attribution préférentielle, la cour d'appel a méconnu sa compétence et violé, par refus d'application, l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts alloués à Mme Y... et à la demande d'attribution préférentielle formée par M. X..., l'arrêt rendu le 20 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.