Children of Deceased Husband Sue Surviving Spouse's Heir for Collation of Disguised Donation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe children from a prior marriage sued to have an asset attributed to the surviving spouse during the division of community property following a matrimonial regime change declared a disguised donation subject to collation in the estate of their father, the deceased husband. The appellate court rejected this, reasoning that the surviving spouse's heir was not required to collate because the heir succeeded to the deceased spouse's estate, not as a representative of the one who allegedly received the gift. The Court of Cassation quashed the decision, finding the appellate court failed to address the claim that the property attribution constituted a disguised donation, which, if true, would render it null under the relevant civil code article concerning gifts between spouses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 843 du code civil, article 1099, alinéa 2, du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Children of Deceased Husband Sue Surviving Spouse's Heir for Collation of Disguised Donation: The appellate court rejected this, reasoning that the surviving spouse's heir was not required to collate because the heir succeeded to the deceased spouse's estate, not as a representative of the one who allegedly received the gift. The Court of Cassation quashed the decision, finding the appellate court failed to address the claim that the property attribution constituted a disguised donation, which, if true, would render it null under the relevant civil code article concerning gifts between spouses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal failed to address all arguments, violating this procedural article.
The lower court failed to rule on the argument that the attribution of the property constituted a disguised gift, which the appellants claimed was null under this article.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for additional costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Victor X... est décédé le 3 janvier 1998 en laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son premier mariage, MM. Y..., Maurice et Philippe X... (les consorts X...), et un fils Michel X..., issu de son second mariage avec Jacqueline Z..., elle-même décédée le 18 décembre 1997 ; que par acte du 28 juillet 1998, les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une demande d'annulation de l'attribution d'un immeuble, acquis pendant le mariage, à Jacqueline Z..., lors du partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux, consécutif à un changement de régime matrimonial, s'agissant, selon eux, d'une donation déguisée et, en conséquence, d'une demande de rapport à la succession de Victor X... ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en application de l'article 843 du code civil, seules sont tenues au rapport des libéralités les personnes qui sont héritières ab intestat du donateur, qui ont accepté la succession et qui sont personnellement bénéficiaires d'une libéralité ; qu'il relève que Jacqueline Z..., décédée avant son mari, ne lui a pas succédé et que M. Michel X..., ayant lui même succédé à Jacqueline Z... à laquelle aurait été consentie la libéralité litigieuse, succède par ailleurs de son chef, en non par représentation de sa mère, à Victor X... ; qu'il en déduit que M. Michel X... n'est pas tenu au rapport de la libéralité que son père aurait consenti à sa mère ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les consorts X... soutenaient que l'attribution de l'immeuble à Jacqueline Z..., lors du partage de la communauté ayant existé entre elle et Victor X..., constituait une libéralité déguisée de celui-ci, nulle en application de l'article 1099, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.