Employee vs. Successor Company: Discriminatory Dismissal and Unqualified Rehire
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee holding representative mandates was not rehired by the successor company after his initial employer lost a security contract, leading the employee to sue the successor for discriminatory dismissal and sue another entity for reinstatement. The Court of Cassation upheld the dismissal of the appeal regarding new claims because they were presented in an unsigned letter, and rejected the claim of anti-union discrimination against the successor company, finding that the appellate court reasonably determined the successor's refusal to rehire was based on objective criteria—specifically, the employee's lack of necessary public-access job qualifications and the absence of evidence that other unqualified employees were offered continued employment—rather than union animus, notwithstanding the labor inspector's prior refusal to authorize the original employer's request to dismiss the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau code de procédure civile; Employee vs. Successor Company: Discriminatory Dismissal and Unqualified Rehire: The Court of Cassation upheld the dismissal of the appeal regarding new claims because they were presented in an unsigned letter, and rejected the claim of anti-union discrimination against the successor company, finding that the appellate court reasonably determined the successor's refusal to rehire was based on objective criteria—specifically, the employee's lack of necessary public-access job qualifications and the absence of evidence that other unqualified employees were offered continued employment—rather than union animus, notwithstanding the labor inspector's prior refusal to authorize the original employer's request to dismiss the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited when rejecting the demands made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2005), que M. X..., titulaire de plusieurs mandats représentatifs, était employé comme agent d'exploitation par la Société bourguignonne de surveillance (SBS) sur le site d'un centre commercial ; qu'après la perte de ce site par la société SBS, au profit de la Société générale de protection industrielle (SGPI) qui ne lui a pas fait d'offre de reprise de son contrat de travail, l'autorisation de licencier M. X..., demandée par l'administrateur judiciaire de la société SBS placée en redressement judiciaire, a été refusée par l'inspecteur du travail le 23 mars 1999 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Securicor protection bénéficiaire du plan de cession entériné par le tribunal de commerce ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, d'une part, d'une demande de dommages-intérêts dirigées contre la société SGPI pour discrimination syndicale et, d'autre part, d'une demande de réintégration formée contre la société Group 4 sécurité, venant aux droits de la société Securicor protection, aux droits de laquelle est d'abord venue la société Group 4 Falck, et se trouve désormais la société Group 4 Securicor ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des moyens tirés de la violation de l'article 401 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir donné acte à la société Group 4 Falck Securité de son désistement d'appel et d'avoir déclaré irrecevables les demandes nouvelles qu'il avait formées à l'encontre de cette société ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les demandes nouvelles avaient été présentées dans une lettre non signée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs tirés de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 7 fructidor, an III, de la méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Mais attendu, d'abord, que la décision de l'inspecteur du travail quels que soient ses motifs, n'avait autorité qu'en tant qu'elle refusait à l'administrateur judiciaire, l'autorisation sollicitée par lui de licencier M. X... ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a relevé que M. X... n'était titulaire d'aucune des trois qualifications permettant d'occuper un emploi dans un établissement recevant du public et, d'autre part, constaté qu'il n'était pas établi que le nouvel attributaire du marché avait proposé à d'autres salariés non titulaires de ces qualifications de poursuivre l'exécution de leur contrat de travail, a pu décider que la décision de la société SGBI de ne pas le reprendre avait été motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.