Seniority Bonus Calculation After Work Hour Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the implementation of a 35-hour work week agreement, an employer began calculating an seniority bonus, previously based on 169 hours of effective work, using the new reduced effective work time of 151.67 hours, leading employees to sue for recovery of the prior amount based on the original agreement stipulation. The court rejected the employees' appeal, reasoning that in the absence of a specific clause in the company agreement or an amendment stating otherwise, the seniority bonus must be calculated based on the actual effective working hours, which had been reduced by the new agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les demandeurs aux dépens; Seniority Bonus Calculation After Work Hour Reduction: The court rejected the employees' appeal, reasoning that in the absence of a specific clause in the company agreement or an amendment stating otherwise, the seniority bonus must be calculated based on the actual effective working hours, which had been reduced by the new agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the final decision, rejecting the appeal.
This provision concerns the allocation of litigation costs imposed on the appellants.
This provision concerns the rejection of requests based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (likely regarding legal fees incurred by the other party).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 7 février 2005) qu'après la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail à 35 heures, la société Sokoa a continué à verser aux salariés, sans changement, la prime d'ancienneté instituée par l'article 19 de la convention collective de l'ameublement, qui prévoyait un montant "établi sur la base de 169 heures de travail effectif" ; que la société ayant décidé, le 28 novembre 2002, de prendre désormais pour référence la durée du travail effectif résultant de l'accord d'entreprise, soit 151 h 67, 26 salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de ladite prime sur la base antérieure à cette modification ;
Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail que la société s'était engagée à assurer une légère progression du pouvoir d'achat des salariés et à maintenir la rémunération ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la prime d'ancienneté devait être maintenue dans son montant conventionnellement prévu, peu important que dans cet accord il n'y ait aucun chapitre concernant la continuation du versement de cette prime sur la base de 169 heures ; que faute d'avoir ainsi statué, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'accord d'entreprise en cause en violation dudit accord et des articles L. 135-1 et suivants du code du travail ;
2 / que les barèmes prévus par la convention collective étant établis sur la base d'un travail à temps plein et n'ayant pas été modifiés par suite de la modification légale de la durée hebdomadaire de travail, devaient continuer à trouver application pour les salariés travaillant à temps plein ; que, de ce chef, le conseil de prud'hommes a violé l'article 19 de la convention collective de la fabrication de l'ameublement et les articles L. 135-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a considéré que faute d'avenant ou de dispositions spécifiques dans l'accord d'entreprise, il y a lieu de se référer au temps de travail effectif pour le paiement de la prime d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.