Employee Dismissal During Judicial Liquidation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in 1980 as a production manager and later appointed social manager in 1981, was dismissed for economic reasons in July 2000 following the judicial liquidation of the company; the employee appealed the lower court's decision denying damages for an unfair dismissal, claiming no reclassification search was conducted, but the Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that since the company was undergoing judicial liquidation and was not part of a group, the search for employee reclassification was impossible, rendering the appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal During Judicial Liquidation Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order rejects the appeal.
The court orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2006) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 22 mars 2005, pourvoi n° 03-42.898) que M. X..., engagé en juillet 1980 par la société Somec, en qualité de chef de production, a été nommé gérant social le 1er décembre 1981 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, prononcée le 13 juillet 2000, il a été licencié le 17 juillet 2000 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherche de reclassement ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la société Somec faisant l'objet d'une liquidation judiciaire et n'appartenant à aucun groupe, le reclassement du salarié n'était pas possible ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.