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06-40836 Généré par l'IA

Employee v. Employer Regarding Compensatory Rest Week Deduction from Paid Leave

Numéro de cause 06-40836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged under a contract featuring a three-week work cycle (two weeks worked followed by one week of compensatory rest), sued her employer for incorrectly deducting compensatory rest weeks from her paid leave entitlement. The employer appealed a lower court decision that favored the employee, arguing that the lower court erred by failing to consider the employer's unilateral right to set leave dates, miscalculating paid leave by excluding the non-worked third week of the cycle, and failing to investigate whether the employee had already received full salary during the disputed period, thereby improperly allowing a cumulative claim of salary and paid leave indemnity. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly ruled that the compensatory rest week could not be imputed to the paid leave period within the applicable work system, thus legally justifying its decision.

Regeste Legislator

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article L. 223-7 du code du travail, article L. 223-1 du code du travail, article L. 223-11 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee v. Employer Regarding Compensatory Rest Week Deduction from Paid Leave: The employer appealed a lower court decision that favored the employee, arguing that the lower court erred by failing to consider the employer's unilateral right to set leave dates, miscalculating paid leave by excluding the non-worked third week of the cycle, and failing to investigate whether the employee had already received full salary during the disputed period, thereby improperly allowing a cumulative claim of salary and paid leave indemnity. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly ruled that the compensatory rest week could not be imputed to the paid leave period within the applicable work system, thus legally justifying its decision.

Mots-clés

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durée du repos repos compensatoire retenue sur le salaire prix de l'ouvrage contrat unilatéral droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to rule on the allocation of legal costs (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 novembre 2005), que Mme X... a été engagée par le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde en qualité d'aide cuisine à compter du 10 décembre 1986 ; que son contrat de travail a été modifié par un avenant du 16 juin 1998 prévoyant que l'organisation du travail se ferait selon un cycle de trois semaines avec deux semaines d'activité puis une semaine de repos compensateur ; que, faisant valoir que son employeur imputait à tort des semaines de repos compensateur sur des congés payés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de repos compensateur, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de congés payés, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, alors, selon le moyen :

1 / que sous réserve d'abus, l'employeur fixe unilatéralement les dates de congés payés de ses salariés ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur, lorsque la salariée sollicitait une prise de congés pendant les deux premières semaines - travaillées - de son cycle de trois semaines, d'y inclure la troisième semaine du cycle - non travaillées - et en lui opposant une obligation de fournir du travail dès le terme de la période de quinze jours de congés sollicitée par la salariée, le conseil de prud'hommes, qui n'a caractérisé aucun abus de l'employeur dans la fixation des congés justifiée par l'activité cyclique mise en place dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-7 du code du travail ;

2 / que pour déterminer le nombre de jours de congés payés pris par le salarié occupé selon un régime de marche continue, il y a lieu de prendre en considération le nombre de jours ouvrables compris dans la période de vacances et non le nombre de jours qui auraient été effectivement consacrés au travail pendant cette période ; qu'ainsi lorsqu'un salarié exerce une activité cyclique sur trois semaines - deux travaillées suivies d'une semaine non travaillée, et que sa période de vacances coïncide avec le cycle, i.e. commence le premier jour travaillé du cycle pour finir le dernier jour de la troisième semaine non travaillée, tous les jours ouvrables compris dans cette période de trois semaines constituent des jours de congés payés ; qu'en l'espèce, en affirmant que la troisième semaine non travaillée ne pouvait constituer une période de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-1 du code du travail ;

3 / qu'en tout état de cause, l'indemnité de congés payés ayant pour seul objet d'assurer au salarié, pendant la durée de son congé, des ressources équivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci ; qu'en l'espèce, le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 10) que Mme X... avait reconnu avoir été effectivement en congé et avoir perçu ses salaires pendant toute la période objet de ses revendications ; que ce fait n'était pas contesté la salariée, de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre cumuler l'intégralité du salaire ainsi perçu avec l'indemnité de congés payés sollicitée, ayant elle aussi le caractère de salaire ; qu'en décidant d'allouer à la salariée 19 jours de congés payés, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, Mme X... n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération pendant la totalité de la période considérée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-11 du code du travail ;

4 / qu'en toute hypothèse, les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ou par voie de référence aux pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ;

qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, en l'espèce, "qu'après vérification des pièces jointes aux débats", le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde avait privé Mme X... de 19 jours de congés payés, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour parvenir à un tel décompte, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement énoncé que, dans le système de travail applicable dans l'entreprise, la troisième semaine de repos compensateur ne pouvait s'imputer sur la période de congés payés ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.