Legislator Jurisprudence & Législation
06-20607 Généré par l'IA

Nationality Declaration by Minor Placed with Child Welfare Services

Numéro de cause 06-20607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned an individual born abroad who arrived in the country in 1999, was placed with child welfare services in 2002, and sought French nationality by declaration in April 2003 before reaching majority. The Court of Appeal had refused to register the declaration, reasoning that the placement lasted less than six months, thus failing to demonstrate that the welfare service's role effectively contributed to the minor's education and assimilation into French society. The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, holding that by adding the requirement of effective assimilation through the welfare placement, the appellate court imposed a condition not stipulated by the relevant civil code article concerning children entrusted to child welfare services who apply for nationality.

Regeste Legislator

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Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Nationality Declaration by Minor Placed with Child Welfare Services: The Court of Appeal had refused to register the declaration, reasoning that the placement lasted less than six months, thus failing to demonstrate that the welfare service's role effectively contributed to the minor's education and assimilation into French society. The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision, holding that by adding the requirement of effective assimilation through the welfare placement, the appellate court imposed a condition not stipulated by the relevant civil code article concerning children entrusted to child welfare services who apply for nationality.

Mots-clés

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enfant mineur nationalité registre de l'état civil adoption internationale naturalisation facilitée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This dictates how the costs of the proceedings before the Court of Cassation are allocated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 21-12, alinéa 3, 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003

This article was the basis for the finding that the Court of Appeal violated the law by adding a condition not provided for in the text.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée

This procedural order remands the case to the court of appeal for further consideration following the cassation.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This dictates how the costs of the proceedings before the Court of Cassation are allocated.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21-12, alinéa 3, 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;

Attendu que M. Addolhossein X... Y..., né le 24 juin 1985 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne, est arrivé en France en 1999 et a été confié à l'Aide sociale à l'enfance le 16 octobre 2002 ; que statuant sur le recours de M. X... Y... contre le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 2 avril 2003, le tribunal de grande instance a accueilli sa demande;

Attendu que, pour refuser l'enregistrement de la déclaration, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré, le placement ayant duré moins de six mois, que le rôle du service de placement ait été effectif dans l'éducation du mineur et lui ait permis d'acquérir un degré suffisant d'assimilation dans la société française,

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.