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04-13941 Généré par l'IA

Guarantor Liability and Consumer Protection in Corporate Loan Default

Numéro de cause 04-13941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A regional development corporation had granted a loan to a limited liability company, with an individual who was the operator of that company and his spouse acting as personal guarantors, and a bank guaranteed fifty percent of the loan; following the company's judicial reorganization, the bank sought payment from the individual as a guarantor for the loan and for the outstanding balance of his personal current account, and also sought the return of real estate previously transferred to a separate entity to defeat a judicial mortgage, but the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that consumer protection provisions do not apply to professional current accounts even if overdrawn, and that the bank's claim against the distinct legal entity of the current account holder, who was not personally pursued for that specific debt, was correctly deemed inadmissible by the lower court, further rejecting the appellant's challenge to the factual finding of fraud.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Guarantor Liability and Consumer Protection in Corporate Loan Default: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

Mots-clés

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responsabilité de la caution dette sociale responsabilité limitée crédit hypothécaire titulaire du compte intérêts de retard

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
Provision concerning the allocation of court costs imposed on the losing party in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

Provision concerning the allocation of court costs imposed on the losing party in the dispositive.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros et rejette la demande M. Y...

Provision applied regarding the payment of legal fees (Article 700) imposed on the losing party in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société de développement régional du sud-est (SDR) a consenti selon acte sous seing privé en date du 9 mai 1990 un prêt d'un montant de 670 000 francs à la SARL X... exploitée par M. X..., prêt pour le paiement duquel la Lyonnaise de banque dans laquelle les époux X... avaient leurs comptes s'est portée contre garant à hauteur de 50 % ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la SARL X..., et après réalisation des garanties, la Lyonnaise de banque a sollicité la condamnation de M. X... en sa qualité de caution à lui payer la somme de 1 300 000 francs et celle de 92 768 francs au titre du solde débiteur de son compte courant; que la Lyonnaise de banque qui avait sollicité par ailleurs une inscription d'hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers appartenant à M. X..., formalité qui avait été rejetée à la suite de l'apport de ces immeubles à la SCI Iper a également demandé le retour des immeubles dans le patrimoine du débiteur ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu d'une part que si la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert ; que d'autre part le compte courant étant ouvert au nom de M. X..., lequel n'était pas poursuivi personnellement, c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé que la Lyonnaise de banque aurait été irrecevable à déclarer une créance sur une entité juridique distincte de celle de la SARL X... ;

Que le moyen inopérant en sa première branche et non fondé en sa seconde doit être rejeté ;

Sur le second moyen pris en son unique branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu que sous couvert de manque de base légale, le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond quant aux éléments de fait de nature à établir l'existence de la fraude doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros et rejette la demande M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.