Marital Asset Liquidation and Reimbursement for Community Property Acquisition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce under the community property regime, a dispute arose over the liquidation of the marital assets, specifically concerning the reimbursement owed to the husband from the community for the use of his personal funds to benefit the community, including the acquisition of two apartments. The court rejected the wife's appeal, reasoning that the lower court judges had appropriately and definitively assessed that the disputed funds were used for common property acquisition and family expenses, thus benefiting the community as determined under the applicable civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1433 du code civil, PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens, article 452 du nouveau code de procédure civile; Marital Asset Liquidation and Reimbursement for Community Property Acquisition: The court rejected the wife's appeal, reasoning that the lower court judges had appropriately and definitively assessed that the disputed funds were used for common property acquisition and family expenses, thus benefiting the community as determined under the applicable civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis introductory phrase precedes the operative part of the decision, which confirms the rejection of the appeal.
This is the operative decision regarding the main subject of the appeal (the 'pourvoi').
This addresses the allocation of legal costs resulting from the rejected appeal.
This explicitly applies Article 700 of the New Code of Civil Procedure to reject the request for costs (Article 700 claim) made by M. Y...
This procedural article was cited regarding the method of pronouncing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y... se son mariés le 9 juillet 1981 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que leur divorce a été prononcé par un arrêt du 1er juillet 1999 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2005), statuant sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial, d'avoir dit que la communauté était redevable envers M. X... de récompenses d'un montant de 44 909,35 euros pour des fonds propres ayant profité à la communauté et de 68 602,06 euros pour des fonds propres ayant servi à l'acquisition de deux appartements ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1433 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que les fonds litigieux avaient été affectés à l'achat de biens communs et aux dépenses de la famille, de sorte que la communauté en avait tiré profit ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE