Landlord's Right to Appeal Lease Continuation in Business Transfer Under Receivership Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where a company in receivership had its business transferred under a court-approved plan that explicitly included the continuation of its commercial lease, the landlord appealed the decision to continue the lease, but the Court of Appeal deemed the appeal inadmissible, reasoning that the lease was an inseparable component of the business transfer. The higher court overturned this decision, holding that when a plan expressly provides for the continuation of a lease deemed necessary for maintaining the business, the landlord, as the contracting party affected by this specific disposition, retains the right to appeal the part of the judgment ordering the cession of the lease agreement, pursuant to the relevant commercial code provisions concerning judicial reorganization plans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 145-16 du code de commerce, article L. 623-6 du code de commerce, L. 621-88 et L. 623-6 du code de commerce, article 154 du décret du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau code de procédure civile; Landlord's Right to Appeal Lease Continuation in Business Transfer Under Receivership Plan: The higher court overturned this decision, holding that when a plan expressly provides for the continuation of a lease deemed necessary for maintaining the business, the landlord, as the contracting party affected by this specific disposition, retains the right to appeal the part of the judgment ordering the cession of the lease agreement, pursuant to the relevant commercial code provisions concerning judicial reorganization plans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited as the legal basis for the cassation regarding the right of the lessor to appeal the continuation of the lease in the context of the business transfer plan.
Although cited in the reasoning of the appealed decision, this article is not explicitly cited in the dispositive orders.
This article is cited in the reasoning of the lower court decision being analyzed, but it is not explicitly cited in the dispositive orders of the Court of Cassation.
This provision was applied to rule on the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-88 et L. 623-6 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la cession d'un fonds de commerce n'inclut pas nécessairement celle du bail des locaux d'exploitation de ce fonds ; qu'il en va de même lorsque cette cession intervient dans le cadre d'un plan arrêté par le tribunal, à moins que celui-ci, par une disposition expresse, ne décide, en vertu du premier de ces textes, que le contrat de bail est nécessaire au maintien de l'entreprise, ce qui emporte alors sa cession ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société La Carignette, qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dans les locaux donnés à bail par M. X... (le bailleur), a été mise en redressement judiciaire ; que, par jugement du 6 juillet 2004, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'entreprise au bénéfice de MM. Y... et Z..., pour le compte d'une société à constituer, comprenant l'achat du fonds de commerce et la poursuite du droit au bail ; que le bailleur a interjeté appel de ce jugement pour la partie de la décision ordonnant la poursuite du droit au bail ; que la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que le bail commercial dont la poursuite était expressément prévue par le jugement d'arrêté de plan est un des éléments constitutifs du fonds de commerce et lui-même cessible par application de l'article L. 145-16 du code de commerce, que sa disparition enlèverait toute pertinence au plan de cession puisque l'exploitation ne pourrait être poursuivie, de sorte qu'il n'a pu faire l'objet d'un transfert indépendamment du fonds, faute d'en être distinct ; qu'il s'ensuit que le bailleur n'est pas le cocontractant à qui l'article L. 623-6 du code de commerce et l'article 154 du décret du 27 décembre 1985 confèrent la possibilité de relever appel du jugement ordonnant la cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'arrêté de plan ayant, par une disposition expresse, prévu la poursuite du bail commercial nécessaire au maintien de l'activité, le bailleur disposait du droit de faire appel de la partie du jugement emportant cession du contrat de bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société La Carignette, M. A..., ès qualités, et M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.