Guarantors' Liability vs. Bank's Information Breach on Loan Default Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe guarantors, who were the sole associates and manager of a company that defaulted on loans, sought to be discharged from their obligations, arguing the bank's liability for improper support led to an exacerbated deficit and that the bank breached its annual information duty, thus forfeiting its right to conventional interest. The Court upheld the lower court's decision rejecting the claim for damages based on the bank's improper support, finding the guarantors, due to their active involvement, failed to prove the bank possessed superior information about the company's compromised situation. However, the Court partially overturned the decision regarding interest, ruling that the guarantors could invoke the bank's failure to comply with its mandatory annual information obligations under the Monetary and Financial Code to claim forfeiture of conventional interest subsequent to the initial judgment establishing their debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil, Article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Guarantors' Liability vs. Bank's Information Breach on Loan Default Interest: The Court upheld the lower court's decision rejecting the claim for damages based on the bank's improper support, finding the guarantors, due to their active involvement, failed to prove the bank possessed superior information about the company's compromised situation. However, the Court partially overturned the decision regarding interest, ruling that the guarantors could invoke the bank's failure to comply with its mandatory annual information obligations under the Monetary and Financial Code to claim forfeiture of conventional interest subsequent to the initial judgment establishing their debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated this article by not allowing the borrowers to invoke forfeiture of conventional interest due to lack of information after the judgment of October 10, 1994.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of demands made under this article.
This order allocates the costs of the proceedings between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires de trois prêts consentis en 1986, 1987 et 1988 par le Crédit lyonnais (la banque) à la société Valériane tricots (la société) dont ils étaient les seuls associés, Mme X... étant également gérante ; qu'en outre la banque a consenti un concours financier à M. X... à titre personnel, garanti par le cautionnement de Mme X..., dont le montant a ensuite fait l'objet d'un virement au crédit du compte courant de la société; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque a assigné les époux X... en exécution de leurs engagements ; que par jugement irrévocable du 10 octobre 1994, ces derniers ont été condamnés à payer à la banque diverses sommes avec intérêts conventionnels à compter du 17 septembre 1991 ; que, par arrêt du 11 septembre 1997, la banque, à la demande du liquidateur judiciaire, a été condamnée pour avoir abusivement soutenu l'activité de la société ; qu'ultérieurement, les époux X... ont assigné la banque en responsabilité demandant, en réparation, la décharge de leurs engagements et ont invoqué la déchéance du droit aux intérêts faute par la banque d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande tendant à voir juger que la faute de la banque a entraîné un préjudice économique devant être indemnisé à concurrence de la créance résiduelle de la banque à leur encontre, ordonner la compensation entre cette créance indemnitaire et celle de la banque au titre du jugement du 11 octobre 1994 et condamner cette dernière au paiement de 30 489 euros en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen, que la banque engage sa responsabilité envers la caution, dirigeant de la société en liquidation judiciaire, lorsqu'elle a entretenu entre les intérêts de l'un et de l'autre une confusion qui a concouru à l'aggravation du passif ;
qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que dans un précédent arrêt du 11 septembre 1997, pour retenir la responsabilité de la banque à l'égard de la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel de Montpellier s'était fondée sur le fait que la banque avait, le 6 novembre 1989, accordé à M. X... un découvert en compte courant de 30 489 euros, somme virée le même jour sur le compte de la société, opération qui avait eu pour effet de réduire le débit de la société en ses livres et de remplacer une créance non-garantie par une autre qu'il espérait voir couverte grâce à un héritage à recevoir, a exclu toute responsabilité de cette banque à l'égard des cautions, faute pour ceux-ci, dirigeant et associé de la société, d'établir qu'elle disposait sur la situation de la société d'éléments d'information qu'ils n'avaient pas, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la responsabilité de la banque pour soutien abusif avait été retenue par l'arrêt du 11 septembre 1997, l'arrêt retient que les époux X..., l'un associé et l'autre associée et gérante de la société, ne démontrent pas que la banque disposait sur la situation de cette dernière ou sur leur propre situation d'éléments d'information qu'ils n'avaient pas ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résultait que compte tenu de leur implication effective dans la marche de la société, les époux X... n'avaient pu ignorer, au moment de la conclusion de leurs engagements respectifs, la situation irrémédiablement compromise de la société, ni l'utilisation finale du concours financier accordé à M. X... "dans l'attente d'un héritage à recevoir", la cour d'appel a légalement justifié sa décision en écartant la responsabilité de la banque à leur égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissements financiers ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette ;
Attendu que pour décider que les époux X... étaient redevables à compter du 17 septembre 1991 des intérêts au taux conventionnel selon les modalités du jugement du 10 avril 1994, l'arrêt retient que c'est à partir du 17 septembre 1991 que le jugement précité actuellement définitif accorde à la banque le bénéfice des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... étaient fondés à opposer, à raison d'un défaut d'information, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels postérieurement au prononcé du jugement du 10 octobre 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à compter du 17 septembre 1991, les époux X... sont redevables vis-à-vis du Crédit lyonnais des intérêts au taux conventionnel selon les modalités énoncées dans le jugement du 10 octobre 1994, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... et le Crédit lyonnais, chacun pour moitié, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.