Financing Institution v. Acceptor over Discounted Trade Acceptances and Holder in Due Course Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financing institution discounted two trade acceptances from a drawer to an acceptor, which were later rejected by the acceptor due to defects leading to order cancellation and the drawer subsequently entering receivership. The acceptor refused payment, alleging the institution acted in bad faith as a third-party holder, a position the lower court upheld based on the institution's knowledge of prior payment incidents and the state of the drawer's account after discounting. The high court quashed the decision, reasoning that the lower court's findings failed to establish that the financing institution knew at the time of discounting that the underlying payment obligation would not be met or that the drawer's situation was irremediably compromised, which is required to prove bad faith that would prevent the acceptor from asserting the defense of lack of provision against the holder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-12 du code de commerce, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Financing Institution v. Acceptor over Discounted Trade Acceptances and Holder in Due Course Status: The acceptor refused payment, alleging the institution acted in bad faith as a third-party holder, a position the lower court upheld based on the institution's knowledge of prior payment incidents and the state of the drawer's account after discounting. The high court quashed the decision, reasoning that the lower court's findings failed to establish that the financing institution knew at the time of discounting that the underlying payment obligation would not be met or that the drawer's situation was irremediably compromised, which is required to prove bad faith that would prevent the acceptor from asserting the defense of lack of provision against the holder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the single ground of appeal which led to the cassation of the lower court's decision.
This provision was explicitly cited when the Court rejected the requests made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 511-12 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel de Saint-Jean d'Angély (la banque) a pris à l'escompte les 4 et 6 juin 2002 deux lettres de change d'un montant de 27 349 euros et 54 698 euros à échéance du 31 août 2002, tirées le 31 mai précédent par la société Stratocéan sur la société Atlantic Composite Innovation (la société Atlantic) qui les avait acceptées ; que le 16 juillet 2002, la société Atlantic a refusé la livraison d'une première partie de la commande de panneaux en raison de défauts les affectant, que les parties sont convenues d'annuler les deux commandes ; que le 26 juillet 2002, la société Stratocéan a fait l'objet d'un redressement judiciaire ; que la société Atlantic, attraite en paiement en qualité de tiré, a contesté devoir honorer les effets que lui avait présentés la banque, en excipant de la mauvaise foi de celle-ci, en sa qualité de tiers porteur ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient qu'à la suite de l'escompte de ces deux lettres de change, le découvert, qui avait atteint 75 856 euros en mai 2002, a été ramené à 13 139 euros, tout en relevant qu'il s'est élevé à nouveau à 43 491 euros au jour du redressement judiciaire, soit pratiquement le plafond du découvert autorisé ; qu'il retient encore que les effets, lors de l'escompte les 4 et 6 juin, ne correspondaient qu'à une commande, et que la banque aurait dû être vigilante et prendre des renseignements sur ceux qui lui étaient présentés, compte tenu de l'existence antérieure de nombreux incidents de paiement ; qu'il relève enfin que la banque a été avisée, le 31 juillet 2002, que les parties avaient convenu d'annuler les deux commandes le 16 juillet, à l'issue du retour de la marchandise livrée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la banque savait, aux dates où elle a escompté les lettres de change, que leur provision ne serait pas constituée à l'échéance ou que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher le tiré de se prévaloir de l'exception du défaut de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Atlantic Composite Innovation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.