Expert Fee Dispute and Burden of Proof in Arbitration Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expert, appointed by an arbitration tribunal to assess fees in a dispute between a financial company and an individual, sued for the balance of his fees after the dispute was settled, seeking compensation that accounted for work delegated to a collaborator; the Court of Cassation rejected the expert's appeal against a lower court decision that limited his remuneration, affirming that the appellate court did not violate the adversarial principle or misinterpret the scope of the dispute by requiring the expert to prove the collaborator's use of his firm's resources, as the burden of proof remained with the claimant, and finding that the remaining grounds for appeal were either inadmissible, irrelevant, or unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Expert Fee Dispute and Burden of Proof in Arbitration Assessment: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs under this article.
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2005), que, saisi d'un litige opposant la société Financière Trophy à M. Z..., un tribunal arbitral a désigné M. X... en qualité d'expert et mis à la charge des parties le paiement de provisions à valoir sur sa rémunération ; que les parties étant parvenues à un accord mettant fin au litige, M. X... a assigné M. Z... et Mme Y..., cette dernière prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société financière Trophy, devant un tribunal de grande instance pour obtenir le paiement du solde de ses honoraires, en demandant notamment la fixation de sa rémunération en tenant compte de la rétribution du travail qu'il avait confié à un collaborateur, M. A... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de ses honoraires et de l'avoir débouté de ses demandes de condamnation de M. Z... et de Mme Y..., ès qualité, alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour refuser de majorer le taux horaire de travail de M. A... et débouter en conséquence M. X... de sa demande en paiement du solde de ses honoraires d'expertise, que la preuve de l'utilisation par M. A... de la structure de son cabinet n'était pas rapportée cependant que ni M. Z..., ni Mme B..., ès qualités, ni a fortiori M. X..., ne contestait ce fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties sans les avoir invitées préalablement à présenter des observations complémentaires ;
qu'en relevant d'office qu'il n'est pas établi que M. C... ait utilisé la structure du cabinet de M. X... pour rejeter les demandes en paiement de ce dernier, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que par motifs expressément adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que les taux moyens habituellement pratiqués par les experts dans la région parisienne correspondaient, s'agissant de M. X..., à une rémunération horaire hors taxe de 228,67 euros, et, s'agissant de M. A..., à une rémunération horaire hors taxe de 83,85 euros ; qu'en fixant aux sommes de 126,17 et de 53,36 euros hors taxe leur taux horaire de travail respectif, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en relevant, pour dire M. X... rempli de ses droits et fixer à la somme de 126,17 euros hors taxe son taux horaire, qu'il avait perçu une somme de 85 371,90 euros TTC cependant que ce dernier montant était en réalité exprimé hors taxe, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître ni le principe de la contradiction ni les termes du litige que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été expressément contestés par les autres parties, a retenu que M. X..., à qui il incombait de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, sans en être dispensé par le silence de M. Z... et de Mme Y..., ès qualités, ne rapportait pas la preuve du l'utilisation par M. A... des moyens humains et matériels de son cabinet ;
Et attendu que M. X... n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer un motif qui ne lui fait pas grief ;
D'où il suit que le moyen, inopérant comme visant un motif surabondant dans sa troisième branche, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.