Social Security Enforcement Order Invalid Due to Defective Notice Reference
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a social security contribution reassessment based on remunerations paid to workers allegedly supplied by temporary work agencies, an initial formal notice was returned as undeliverable, yet the social security body issued a second notice that was never served, before sending an enforcement order (contrainte) referencing this second, unserved notice. The appellate court upheld the enforcement order by referencing an earlier, distinct formal notice regarding the same reassessment, but the highest court quashed the decision because the enforcement order referenced a formal notice that was never properly notified to the company, rendering the order defective as it failed to inform the company of the basis and scope of its obligation, contrary to the relevant social security code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Social Security Enforcement Order Invalid Due to Defective Notice Reference: The appellate court upheld the enforcement order by referencing an earlier, distinct formal notice regarding the same reassessment, but the highest court quashed the decision because the enforcement order referenced a formal notice that was never properly notified to the company, rendering the order defective as it failed to inform the company of the basis and scope of its obligation, contrary to the relevant social security code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in relation to the ground for cassation concerning the invalidity of the enforcement order (contrainte).
This procedural article was cited in relation to the decision to quash the judgment without referral.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société objatoise (la société) le montant de rémunérations versées à des salariés qu'elle prétendait avoir été mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire portugaises ; que ce redressement a donné lieu à une mise en demeure du 10 février 2003 dont les services postaux ont fait connaître à l'URSSAF, le 28 mars 2003, qu'elle n'était pas parvenue à l'intéressée ; qu'une seconde mise en demeure a été établie le 31 mars 2003 sans être signifiée à la société, alors que l'accusé de réception de la première avait été retrouvé ; que l'organisme de recouvrement a fait signifier à la société, le 29 avril 2003, une contrainte faisant référence à une mise en demeure du 31 mars 2003 ; que celle-ci a fait opposition ;
Attendu que pour valider cette contrainte, l'arrêt énonce que si l'URSSAF reconnaît que la date de la mise en demeure indiquée sur la contrainte est erronée, il est constant que la société a reçu le 17 février 2003 une mise en demeure faisant état d'un redressement notifié le 9 septembre 2002 à la suite d'un contrôle et portant sur des cotisations relatives aux années 2000 et 2001 ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses énonciations que la mise en demeure à laquelle se référait la contrainte litigieuse n'avait donné lieu à aucune notification, de sorte qu'en l'absence d'autres mentions, cette contrainte ne permettait pas à la société d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la contrainte litigieuse ;
Condamne l'URSSAF de la Corrèze aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.