Insurer's Partial Payments Interrupt Prescription on Indemnity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation overturned a lower court's decision that had dismissed an indemnity claim as time-barred, reasoning that the insurer's partial payments for urgent repairs following a water damage claim, made before the prescription period had fully accrued, constituted an unequivocal acknowledgment of the insured's right, thereby interrupting the prescription entirely for the whole claim under insurance and civil code articles, regardless of whether the acknowledgment was considered a tacit renunciation of a right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 114-2 du code des assurances, 2248 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Insurer's Partial Payments Interrupt Prescription on Indemnity Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the legal principle used to overturn the Court of Appeal's finding on prescription.
This article was cited in relation to the legal principle used to overturn the Court of Appeal's finding on prescription.
The article governed the rejection of the request for costs under this specific provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 114-2 du code des assurances et 2248 du code civil ;
Attendu que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 novembre 1998, un immeuble appartenant à la SCI Héloise, dont Mme Le X... est la gérante assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa assurance IARD (l'assureur), a été endommagé par un dégât des eaux ; qu'un expert a été désigné par l'assureur le 1er décembre 1998 ;
que l'assureur a payé plusieurs factures émises entre janvier et mars 1999 et correspondant à des travaux urgents et conservatoires sur l'immeuble ; que, par jugement du 2 septembre 1999, un juge de l'exécution a validé la saisie attribution effectuée par une banque, créancière de Mme Le X..., entre les mains de l'assureur portant sur l'indemnité d'assurance à verser ; qu'une lettre proposant une évaluation du sinistre a été adressée le 27 juin 2000 par l'expert de l'assureur à l'expert de Mme Le X..., comportant un accord sur l'évaluation du sinistre ; que, le 21 décembre 2000, Mme Le X... a assigné l'assureur en paiement ;
Attendu que pour dire que l'action de Mme Le X... était prescrite et donc irrecevable, l'arrêt retient que la renonciation tacite à un droit supposant un acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer et la prescription étant interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, le paiement par l'assureur de quatre factures, intervenu à une époque où l'assureur ne pouvait renoncer à une prescription non acquise, et qui s'expliquent par la nécessité de faire face aux mesures urgentes et conservatoires, ne peuvent avoir eu un effet quelconque sur le cours de la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.