Liability for Port Charges Without Contractual Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred in holding an individual liable to pay port charges based solely on invoices, account statements, and port regulations, without establishing a formal contract or verifying the existence of a written commencement of proof originating from the debtor, as required by the civil code for such evidence to be validly admitted against that party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1347 du code civil, l'article 1347 du code civil, Condamne les sociétés défenderesses aux dépens; Liability for Port Charges Without Contractual Proof: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal failed to seek the necessary written commencement of proof.
The defendant companies were ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1347 du code civil ;
Attendu que pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la Compagnie d'exploitation des ports diverses sommes, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment des factures, du relevé de compte et des extraits des règlements de police et d'exploitation du port que sa créance au titre du stationnement de son bateau est parfaitement établie ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'absence de contrat et sans rechercher l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Compagnie d'exploitation des ports la somme de 20 888,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2002, l'arrêt rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les sociétés défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.