Employee Dismissal for Professional Inadequacy Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1983 as an office worker, was dismissed in 2002 for professional inadequacy, leading her to sue for compensation for unfair dismissal, arguing a violation of labor code articles regarding dismissal procedures. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly found a real and serious cause for dismissal based on repeated professional failings noted on June 13 and 30, 2002, which occurred after the employee's last warning on May 24, 2002, thereby legally justifying the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal for Professional Inadequacy Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly found a real and serious cause for dismissal based on repeated professional failings noted on June 13 and 30, 2002, which occurred after the employee's last warning on May 24, 2002, thereby legally justifying the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part rejects the appeal as the main ground for the final order.
This provision addresses the allocation of legal costs.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for indemnification under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 septembre 2005), que Mme X..., qui avait été engagée par la société Guyenne et Gascogne le 10 octobre 1983 en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 4 juillet 2002 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui par motifs propres et adoptés, a retenu que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement la réitération, mentionnée dans la lettre de licenciement, d'écarts journaliers en relevant des manquements constatés les 13 et 30 juin 2002, soit postérieurement au dernier avertissement du 24 mai 2002, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.