Cashier Back Wages Reclassification Burden of Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former part-time cashier sued her employer seeking reclassification of her contract to full-time and payment of associated back wages and benefits, alleging her part-time contract failed to specify the distribution of working hours as required by law. The Court of Cassation quashed the lower court's decision that automatically reclassified the contract based solely on the lack of precise weekly hour distribution, reasoning that under the relevant labor code provision, which does not mandate mentioning time brackets, the employee bore the burden of proving she was unaware of her schedules in advance, thus requiring her to be constantly available to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4-3 du code du travail, Article L. 212-4-3, alinéa 1er, du code du travail, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens; Cashier Back Wages Reclassification Burden of Proof: The Court of Cassation quashed the lower court's decision that automatically reclassified the contract based solely on the lack of precise weekly hour distribution, reasoning that under the relevant labor code provision, which does not mandate mentioning time brackets, the employee bore the burden of proving she was unaware of her schedules in advance, thus requiring her to be constantly available to the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article as the ground for the partial quashing of the Court of Appeal's decision regarding the requalification of the part-time contract into a full-time contract.
This provision governs the allocation of costs in the final disposition.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1er, du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Lidl en qualité de caissière libre-service, d'abord selon un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2002 au 24 août 2002, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 16 septembre 2002 avec prise d'effet au 25 août ; qu'elle a démissionné par lettre du 28 mars 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire avec congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité de requalification ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le contrat de travail à temps partiel ne comportait pas la répartition de la durée de travail précise entre les jours de la semaine et devait donc être requalifié en contrat de travail à temps complet ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail étant conforme aux prescriptions de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui n'exige pas la mention de la tranche horaire, il appartenait à la salariée de démontrer qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la salariée avait rapporté la preuve qu'elle n'avait pas eu préalablement connaissance de ses horaires de travail et qu'elle devait ainsi se tenir en permanence à disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.