Employee v. Medico-Educational Institute (On-Call Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a caregiver and later promoted to service manager at a medico-educational institute, sought payment for on-call duties performed at home, which the employer refused to compensate, leading the employee to sue in labor court. The Court of Appeal denied the claim for the period before the 2000 law, citing a collective agreement exclusion and lack of prior legal obligation, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that on-call hours must generally be remunerated, and the appellate court erred by refusing payment for the pre-2000 period when it had established the employee had performed uncompensated on-call work for several years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 212-2 et L. 212-4 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee v. Medico-Educational Institute (On-Call Compensation): The Court of Appeal denied the claim for the period before the 2000 law, citing a collective agreement exclusion and lack of prior legal obligation, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that on-call hours must generally be remunerated, and the appellate court erred by refusing payment for the pre-2000 period when it had established the employee had performed uncompensated on-call work for several years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the legal basis for the partial cassation regarding the non-payment of on-call duties.
This article was applied to award costs (a sum under Art. 700) to the employee.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail alors en vigueur ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 28 avril 1978, en qualité d'aide soignante, par l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (l'ALGEEI) ; qu'ultérieurement promue au poste d'éducatrice, chef de service de l'institut médico-éducatif de Castille à Clairac, la salariée a été soumise à des heures d'astreinte à son domicile personnel dont l'employeur lui a refusé le paiement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la rémunération de ces temps d'astreinte ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'existence d'une astreinte n'inclut pas nécessairement une contrepartie, et ce, jusqu à la loi du 19 janvier 2000 et qu'en l'espèce le régime des heures de permanence n'est pas, selon l'article 05-07 de la convention collective, applicable dans les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ainsi que dans les établissements pour enfants handicapés ou inadaptés ayant fait choix de l'application des dispositions du sous-titre E 05 ; qu'en l'absence de texte légal et d'accord conventionnel, Mme X... ne peut prétendre à la rémunération des astreintes pour la période antérieure à la loi ;
Attendu cependant que les heures d'astreintes doivent donner lieu à une rémunération ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait assuré pendant plusieurs années des permanences à son domicile sans recevoir la moindre indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, par confirmation du jugement, débouté la salariée de ses demandes en paiement des indemnités d'astreinte au titre des années 1997, 1998, 1999 ainsi que des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.