Appellant Abroad Appearance Deadline Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision because it violated procedural rules requiring extended appearance deadlines for parties residing abroad, specifically noting that an appellant residing in Algeria had their appeal heard in France without the requisite two-month extension to the standard appearance timeframe, despite being summoned by registered mail less than two months prior to the hearing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 143-29 du code de la sécurité sociale, articles 14 et 643 du nouveau code de procédure civile, Condanme la CPAM de la Savoie aux dépens; Appellant Abroad Appearance Deadline Violation: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concern the right to be heard and the extension of deadlines for parties residing abroad, which were violated by the lower court's judgment.
This article was cited along with procedural rules to establish the basis for the cassation.
The provision concerning the allocation of legal costs was explicitly stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 643 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu que, débouté de sa demande aux fins d'obtenir une rente d'accident du travail, M. X..., qui demeure en Algérie, a interjeté appel ;
Attendu que la cour d'appel a jugé l'affaire le 24 juin 2004, en l'absence de l'appelant, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2004 ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condanme la CPAM de la Savoie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.