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06-12695 Généré par l'IA

Sales Representative Company Vehicle Provision and Social Security Contribution Reassessment

Numéro de cause 06-12695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer providing company vehicles to its sales representatives (VRPs), who also benefited from a professional expense deduction, was subject to a social security contribution reassessment by the collection agency because the provision of the vehicle constituted a non-taxable benefit in kind; the appellate court erred by upholding the reassessment cancellation on the grounds that the vehicles were necessary for delivery, as the provision of a company vehicle substituting for employee-incurred costs is a benefit in kind, and absent explicit tax authority authorization, combining the statutory deduction with the employer's equivalent reduction required reintegrating this benefit into the contribution base.

Regeste Legislator

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article 83 du code général des impôts, Article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Sales Representative Company Vehicle Provision and Social Security Contribution Reassessment: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisation sociale dispositions fiscales motifs de cassation révision de taxation réduction de prestations prestations en nature

Dispositions légales citées

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article 83 du code général des impôts
codegénéraldesimpôts
Article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale
This provision, concerning the inclusion of benefits in kind in the contribution basis, was cited as the basis for the cassation, as the Court of Appeal allegedly violated it.
article 627 du nouveau code de procédure civile
This article was cited to justify the decision to quash the lower court's decision without referral.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale

This provision, concerning the inclusion of benefits in kind in the contribution basis, was cited as the basis for the cassation, as the Court of Appeal allegedly violated it.

article 4, alinéa 1er, de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975

This provision, concerning the reduction of the contribution basis when a professional expense deduction is applied, was cited as the basis for the cassation, as the Court of Appeal allegedly violated it.

article 627 du nouveau code de procédure civile

This article was cited to justify the decision to quash the lower court's decision without referral.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 alors applicable ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations ; qu'aux termes du second, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la base des cotisations peut être réduite par application du taux de ladite réduction supplémentaire ; que si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, sauf autorisation expresse de l'administration fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jean-Charles Moncourt, spécialisée dans la vente de vins à domicile, emploie des VRP à la disposition desquels elle met des véhicules automobiles dont elle assume la charge; qu'à la suite d'un contrôle sur la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2001, l'URSSAF, observant que ces salariés bénéficiaient de l'abattement forfaitaire spécifique de 30 % inhérent à leur profession sur le montant de leur rémunération, et que leur employeur avait pratiqué le même abattement en matière de frais professionnels, a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société les frais que ces VRP auraient eu à supporter s'ils avaient utilisé leur véhicule personnel ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt retient que les VRP concernés livrent, sans en être rémunérés, la marchandise en cause dans des véhicules de caractère utilitaire parce que ne comportant que deux places assises, et affectés à une activité de transport nécessaire à l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fourniture aux VRP d'un véhicule de société, substituée à la participation de l'employeur aux frais engagés par ces salariés, constitue un avantage en nature et qu'en l'absence de justification d'une autorisation expresse de l'administration fiscale, le cumul entre la déduction supplémentaire susvisée et l'abattement au même taux pratiqué par l'employeur était subordonné à la réintégration de cet avantage dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la société Jean-Charles Moncourt de son recours ;

Condamne la société Jean-Charles Moncourt aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Jean-Charles Moncourt à payer à l'URSSAF d'Angers la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.