Merchant's Surcharge Waiver Request Deemed Inadmissible in Enforcement Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA merchant opposed two enforcement orders for social security contributions, but after withdrawing the challenge to the principal amount, the lower court granted him a waiver of late payment surcharges. The Court of Cassation quashed this part of the judgment, reasoning that a request for a waiver of surcharges must follow a regular appeal against a prior administrative denial and only after the total principal contributions have been paid, not through an opposition to an enforcement order, thereby declaring the merchant's request for the surcharge waiver inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 633-15 du code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Merchant's Surcharge Waiver Request Deemed Inadmissible in Enforcement Opposition: The Court of Cassation quashed this part of the judgment, reasoning that a request for a waiver of surcharges must follow a regular appeal against a prior administrative denial and only after the total principal contributions have been paid, not through an opposition to an enforcement order, thereby declaring the merchant's request for the surcharge waiver inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's violation formed the basis for partially quashing the lower court's decision regarding the remission of late payment surcharges.
This procedural article was cited as the basis for making a final ruling after quashing the judgment without referral.
This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 633-15 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., commerçant, a formé opposition à deux contraintes émises par la caisse ORGANIC ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté le désistement de l'assuré quant à sa contestation sur le montant principal des cotisations, lui a accordé la remise des majorations de retard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait formuler une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé la remise des majorations de retard, le jugement rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse ORGANIC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.