Insured v. Insurer: Prescription Defense and Waiver of Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute stemming from an insurance contract covering a mortgage, where the insured sought execution of the contract following a period of disability, the appellate court upheld a finding of prescription based on the initial referral to expert medical evaluation, reasoning that the insurer did not waive this defense in subsequent procedural steps. However, the highest court quashed the decision because the lower court failed to address the insured's specific argument that the insurer's post-prescription request to the expert and the mandate of its own expert demonstrated a clear renunciation of the right to invoke prescription, thus violating the requirement that a judgment must be reasoned to avoid nullity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 458 du nouveau code de procédure civile, Article 455 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile, Article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Insured v. Insurer: Prescription Defense and Waiver of Rights: However, the highest court quashed the decision because the lower court failed to address the insured's specific argument that the insurer's post-prescription request to the expert and the mandate of its own expert demonstrated a clear renunciation of the right to invoke prescription, thus violating the requirement that a judgment must be reasoned to avoid nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part because the lower court failed to respond to the conclusions of M. X...
Cited in the operative part as a ground for cassation due to lack of reasoning.
Cited in the operative part regarding the award of legal fees/indemnities to the SCP Parmentier et Didier.
Cited in the operative part concerning the award of legal fees/indemnities to the SCP Parmentier et Didier.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 octobre 1984, M. et Mme X... ont acquis une maison, financée par un prêt contracté auprès de la société UCB (la banque), et ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société GAN assurance (l'assureur) ; que, M. X... ayant été placé en incapacité totale de travail, l'assureur a pris en charge le remboursement des échéances du prêt du 27 août 1991 jusqu'au 10 juillet 1996 ; que, le 17 juin 1997, M. X... a saisi le juge des référés en vue de la désignation d'un expert ;
que ce dernier a remis son rapport le 18 avril 2000 ; que, le 3 novembre 2000, M. X... a demandé en référé la désignation d'un nouvel expert ; que, le 5 avril 2001, M. X... a assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Attendu que pour constater la prescription de l'action, la cour d'appel retient que l'événement qui a donné naissance au point de départ de la prescription est l'ordonnance de référé en date du 17 juillet 1997 qui a désigné le médecin expert, qu'à l'occasion de la procédure du 3 novembre 2000, l'assureur pouvait opposer tout moyen de défense qu'il entendait soulever et en premier lieu faire constater l'incompétence du juge saisi pour statuer sur la demande de M. X... ; qu'elle relève encore que ne pas présenter une telle demande aurait abouti à accepter la compétence d'un juge incompétent en la matière et donc que l'assureur n'a pas renoncé à se prévaloir du moyen tiré de la prescription alors même que " les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause " ; qu'elle retient enfin que le fait de participer à une mesure d'expertise ordonnée en référé ne saurait équivaloir à une renonciation à se prévaloir de la prescription acquise dès lors que celle-ci est invoquée dès le début de la procédure au fond ;
Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui soutenait que, par une lettre du 15 mars 2000, postérieure à l'acquisition de la prescription, l'assureur avait sollicité de l'expert judiciaire une nouvelle réunion et avait précisé mandater son propre expert, renonçant ainsi à invoquer la prescription, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société GAN assurance et la société UCB aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société GAN assurance et la société UCB, in solidum, à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.