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06-19723 Généré par l'IA

Life Insurance Social Contribution Withholding Dispute

Numéro de cause 06-19723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual residing in the United States sued their life insurance company to recover funds withheld at contract maturity, representing the generalized social contribution and social debt repayment contribution calculated on interest and loyalty premiums, which the insurer required a specific treaty form to waive based on the Franco-American tax convention. The court rejected the appeal, reasoning that since the withheld amounts related to social levies whose assessment, control, and recovery were governed by fiscal provisions referenced in the relevant social security codes, these levies were subject to the exemption regime provided for by the tax convention, thereby justifying the requirement for the policyholder to produce the stipulated form under the convention.

Regeste Legislator

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article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale, article 32 de cette convention, article 700 du nouveau code de procédure civile; Life Insurance Social Contribution Withholding Dispute: The court rejected the appeal, reasoning that since the withheld amounts related to social levies whose assessment, control, and recovery were governed by fiscal provisions referenced in the relevant social security codes, these levies were subject to the exemption regime provided for by the tax convention, thereby justifying the requirement for the policyholder to produce the stipulated form under the convention.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales impôt à la source assurance-vie dette de cotisations exemption du paiement de cotisations convention fiscale

Dispositions légales citées

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article L. 136-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 32 de cette convention
The court cited this article as the basis for requiring the form for the exemption of social contributions.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 32 de cette convention

The court cited this article as the basis for requiring the form for the exemption of social contributions.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied to reject the claim for costs under Article 700.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris, 9e arrondissement, 28 février 2006), rendu en dernier ressort, que la société Fortis assurances (la société), auprès de qui M. X..., dont la résidence fiscale est située aux Etats-Unis, avait souscrit un contrat d'assurance-vie, a retenu à l'échéance du contrat une certaine somme, correspondant à la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale calculées sur les intérêts et les primes de fidélité du contrat, dans l'attente de la production par celui-ci du formulaire RF2EU dûment rempli, prévu par l'article 32 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 conclue notamment en vue d'éviter les doubles impositions ; que M. X... a saisi la juridiction de proximité d'une demande en paiement de cette somme ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que la convention fiscale franco-américaine, qui prévoit la présentation d'un formulaire par un résident d'un Etat contractant pour l'obtention dans l'autre Etat contractant d'exonérations ou de réductions d'impôts ne concerne pas les prélèvements sociaux ; qu'en ayant considéré le contraire, le juge de proximité a violé les articles 2 et 32 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 et L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;

2 / que subsidiairement, M. X... faisait également valoir que, n'étant pas résident fiscal français, il n'était pas soumis aux prélèvements sociaux en application de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'étant abstenu de répondre à ce moyen opérant, le juge de proximité a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la somme litigieuse avait été retenue par la société au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les produits de placement, ce dont il résultait par application des articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, que pour leur assiette, leur contrôle et leur recouvrement ces prélèvements relevaient des dispositions fiscales auxquelles il est renvoyé par ces textes, le juge du fond en a justement déduit, répondant ainsi aux conclusions, que ces mêmes prélèvements étaient soumis au régime d'exonération prévu par la convention franco-américaine du 31 août 1994 de sorte que M. X... devait produire le formulaire exigé par l'article 32 de cette convention ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Fortis assurances la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.