Real Estate Seizure: Nullification of Subsequent Judgments Due to Prior Judgment Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn proceedings stemming from real estate seizure actions, a prior judgment from June 7, 2006, had quashed an earlier ruling regarding the adjournment of a hearing and referred the matter to a different court; subsequently, the local court, continuing the procedure, rejected objections raised by the property owners on October 14, 2004, which the owners then appealed. The Court of Cassation determined that the annulment of the prior judgment of June 24, 2004, necessarily resulted in the nullification of the subsequent October 14, 2004, judgment and the appealed decision that followed it, leading the Court to declare there was no need to rule on the current appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Real Estate Seizure: Nullification of Subsequent Judgments Due to Prior Judgment Annulment: The Court of Cassation determined that the annulment of the prior judgment of June 24, 2004, necessarily resulted in the nullification of the subsequent October 14, 2004, judgment and the appealed decision that followed it, leading the Court to declare there was no need to rule on the current appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court states that the prior cassation necessitates a finding of no need to rule on the current appeal.
This provision was used to rule on the requests for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2005), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Chauray contrôle à l'encontre de M. X..., un arrêt du 7 juin 2006 (2e Civ., pourvoi n° 04-18.678) a cassé un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 24 juin 2004, qui avait ordonné le report de l'audience éventuelle, et a renvoyé l'affaire devant un autre tribunal ; que la procédure ayant été poursuivie devant le tribunal de Tarbes, celui-ci a, par jugement du 14 octobre 2004, rejeté l'incident formulé avant l'audience éventuelle par M. et Mme X... ; que ces derniers ont formé un pourvoi contre l'arrêt qui a rejeté les demandes de M. X... et déclaré celles de Mme X... irrecevables ;
Mais attendu que la cassation du jugement du 24 juin 2004 entraîne l'annulation par voie de conséquence du jugement du 14 octobre 2004 et de l'arrêt attaqué, qui en sont la suite ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 6 juin 2005 ;
Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la société Chauray contrôle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.