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06-19503 Généré par l'IA

Creditor's Right to Access Court Trumps Automatic Repatriation Suspension

Numéro de cause 06-19503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a creditor seeking repayment of loans secured by guarantees, with debtors invoking repatriation status provisions that mandate an automatic, indefinite suspension of proceedings without judicial oversight. The High Court ruled that these provisions violate the fundamental right of access to a court by entirely depriving the creditor of recourse against debtors who have administrative remedies, failing to maintain a fair balance between the general interest and the creditor's property rights, thus leading to the quashing of the lower court's decision which had deferred to an administrative debt relief process.

Regeste Legislator

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article 100 de la loi du 30 décembre 1997, article 700 du nouveau code de procédure civile; Creditor's Right to Access Court Trumps Automatic Repatriation Suspension: The High Court ruled that these provisions violate the fundamental right of access to a court by entirely depriving the creditor of recourse against debtors who have administrative remedies, failing to maintain a fair balance between the general interest and the creditor's property rights, thus leading to the quashing of the lower court's decision which had deferred to an administrative debt relief process.

Mots-clés

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remboursement de dette motifs de cassation droit d'accès aux droits réels droits fondamentaux révocation de la faillite rapatriement

Dispositions légales citées

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article 100 de la loi du 30 décembre 1997
This law was cited by the lower court and deemed problematic in relation to Article 6 §1 ECHR, leading to the cassation.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This procedural article was used to rule on the costs related to the proceedings before the Court of Cassation.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 01-12.666
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ,18 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.666) que la caisse régionale de crédit agricole Sud Méditerranée (la caisse) a consenti aux consorts Le X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision served as the main ground for the Court of Cassation to overturn (quash) the lower court's decision for violating fundamental rights regarding access to justice.

article 1er du protocole additionnel annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited by the lower court but was ultimately rejected by the Cour de cassation in its reasoning leading to the annulment.

article 100 de la loi du 30 décembre 1997

This law was cited by the lower court and deemed problematic in relation to Article 6 §1 ECHR, leading to the cassation.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This procedural article was used to rule on the costs related to the proceedings before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que si ce texte permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ,18 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.666) que la caisse régionale de crédit agricole Sud Méditerranée (la caisse) a consenti aux consorts Le X... des prêts garantis par des cautionnements réciproques, et au Groupement agricole d'exploitation en commun des Salenques (GAEC) un autre prêt cautionné par le Groupement foncier agricole des Salenques (GFA) ;que ces prêts n'ayant pas été remboursés, la caisse a fait pratiquer une saisie-attribution dont les emprunteurs et cautions ont recherché la mainlevée devant un juge de l'exécution, en invoquant par ailleurs le bénéfice de la suspension des poursuites en leur qualité de rapatriés ;

Attendu que les dispositions invoquées par les consorts Le X... relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; qu'elles méconnaissent ainsi les exigences du texte susvisé ;

Attendu que, pour surseoir à statuer sur les demandes en paiement de la caisse jusqu'à décision définitive de la juridiction compétente sur la demande des consorts Le X..., du GAEC et du GFA au bénéfice des dispositifs de désendettement des rapatriés, l'arrêt énonce que la saisine de la commission par ces personnes le 22 août 2000 a eu pour effet de leur accorder de plein droit le bénéfice de la suspension des poursuites engagées à leur encontre ; que la cour d'appel ne pouvait donc sans violer l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 statuer en méconnaissance de la décision définitive à intervenir de la juridiction administrative saisie le 22 novembre 2005 d'un recours contre la décision de la commission du 22 juin 2005 ; que l'article 1er du protocole additionnel annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que le droit au respect de ses biens ne porte pas atteinte aux droits que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ;que l'atteinte se limite ici à une suspension temporaire de jouissance jusqu'à un événement certain qui est la décision définitive à intervenir de l'autorité administrative ou de l'instance juridictionnelle compétente et qui est compensée par une poursuite du cours des intérêts ; que le dispositif législatif ne crée donc pas de rupture dans l'équilibre entre l'intérêt général poursuivi et le droit de la banque au respect de ses biens ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les consorts Le X..., le GAEC et le GFA des Salenques aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, des consorts Le X..., du GAEC et du GFA des Salenques ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.