Landlord v. Guarantor: Joint and Several Liability on Commercial Lease Guarantee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court's decision which had denied a landlord's claim against a guarantor for arrears on a commercial lease, ruling that the guarantor was not jointly and severally liable and was entitled to the benefit of discussion. The lower court based its finding that the commitment was not a joint and several guarantee on the absence of the guarantor's initial on the specific clause, despite the guarantor having signed the main act with a handwritten mention "read and approved, good for guarantee of rents and charges." The Supreme Court found this reasoning violated the relevant civil code article because the joint and several nature of the obligation was clear from the body of the signed act itself, rendering the absence of an initial irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1322 du code civil, l'article 1322 du code civil, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, Condamne M. Z... aux dépens; Landlord v. Guarantor: Joint and Several Liability on Commercial Lease Guarantee: The lower court based its finding that the commitment was not a joint and several guarantee on the absence of the guarantor's initial on the specific clause, despite the guarantor having signed the main act with a handwritten mention "read and approved, good for guarantee of rents and charges." The Supreme Court found this reasoning violated the relevant civil code article because the joint and several nature of the obligation was clear from the body of the signed act itself, rendering the absence of an initial irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it in assessing the solidarity of the surety's commitment.
This is the primary dispositive action, overturning the lower court's decision.
This is the procedural order sending the case back to a different Court of Appeal for a new ruling.
This is the order regarding the allocation of court costs against the losing party.
This article was cited when ruling on the requests for costs based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1322 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Patridime (la bailleresse) a donné à bail à M. X... et Mme Y..., pour le compte de la SARL Le Saint-Louis en formation (la société), un local commercial pour une durée de neuf ans par un acte du 18 février 1999 mentionnant le cautionnement solidaire de M. Z... ; que ce dernier a apposé au pied de cet acte sa signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour caution des loyers et charges" ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la bailleresse a assigné la caution en paiement d'un arriéré de loyers et charges ; que cette dernière a contesté s'être obligée solidairement et invoqué le bénéfice de discussion ;
Attendu que pour décider qu'il n'est pas établi que M. A... s'est engagé en qualité de caution solidaire lors de la conclusion du bail et que le bénéfice de discussion lui est ouvert et rejeter la demande de la bailleresse, l'arrêt retient que sur la page du bail comportant une clause selon laquelle ce dernier se porte caution solidaire pour le payement des loyers et charges et ce pour la durée du bail ne figure pas le paraphe de la caution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère solidaire de l'engagement souscrit par la caution ressortait du corps de l'acte qu'elle avait signé, peu important l'absence de paraphe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.