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07-60297 Généré par l'IA

Elector Removed from Rolls Without Proper Domicile Notification

Numéro de cause 07-60297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, administratively removed from the electoral rolls after failing to receive notification of the removal, appealed the decision, asserting they met all necessary electoral conditions. The trial court dismissed the appeal, finding that procedural requirements regarding the review commission process were met, but the higher court quashed this decision because the record clearly showed the notification letter was sent to the wrong municipality, preventing effective delivery to the elector, thereby violating the mandate that notice of removal must be delivered in writing and at the elector's domicile.

Regeste Legislator

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Elector Removed from Rolls Without Proper Domicile Notification: The trial court dismissed the appeal, finding that procedural requirements regarding the review commission process were met, but the higher court quashed this decision because the record clearly showed the notification letter was sent to the wrong municipality, preventing effective delivery to the elector, thereby violating the mandate that notice of removal must be delivered in writing and at the elector's domicile.

Mots-clés

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notification de la décision domicile latoisage violations des règles de procédure registre des électeurs éloignement
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 34 du code électoral, ensemble les articles L. 23 et R. 8 du même code

These provisions were cited as the legal basis for reviewing the judgment concerning the applicant's registration status.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 3 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand

The operative act of setting aside the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 34 du code électoral, ensemble les articles L. 23 et R. 8 du même code ;

Attendu, selon les deux derniers de ces textes, que l'électeur, qui a été radié d'office par la commission administrative chargée de la révision des listes électorales, est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations ; que la notification de la radiation est faite par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ;

Attendu que M. X... a été radié d'office des listes électorales de la commune de Nébouzat par décision de la commission administrative chargée de la révision de ces listes ; qu'il a saisi le tribunal d'instance, le 25 avril 2007, d'une réclamation en soutenant qu'il n'avait pas été informé de sa radiation et qu'il remplissait les conditions posées par l'article L. 11, 2 du code électoral pour être inscrit sur les listes électorales de cette commune ;

Attendu que, pour rejeter sa demande d'inscription, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que les formalités des articles L. 23 et L. 25 du code électoral ont été respectées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre notifiant à M. X... sa radiation avait été adressée par la mairie de Nébouzat à la mairie d'Orcines, qui n'avait pu la faire distribuer faute d'adresse connue de l'intéressé dans cette commune, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 3 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept ;

Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.