Legislator Jurisprudence & Législation
06-16557 Généré par l'IA

Execution Judge Modifying Judgment Amounts in Seizure Proceedings

Numéro de cause 06-16557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a challenge to a writ of seizure-sale based on a prior judgment, where the debtor sought to have the writ annulled by claiming deductions for payments made prior to the judgment. The appellate court had annulled the writ based on these prior payments, but the supreme court determined that the execution judge exceeded their authority by modifying the clear terms of the underlying judgment, as the execution judge cannot alter the operative part of the decision that forms the basis of the enforcement proceedings, especially concerning issues already settled by the initial judgment.

Regeste Legislator

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Article 8 du décret du 31 juillet 1992, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 452 et 456 du nouveau code de procédure civile; Execution Judge Modifying Judgment Amounts in Seizure Proceedings: The appellate court had annulled the writ based on these prior payments, but the supreme court determined that the execution judge exceeded their authority by modifying the clear terms of the underlying judgment, as the execution judge cannot alter the operative part of the decision that forms the basis of the enforcement proceedings, especially concerning issues already settled by the initial judgment.

Mots-clés

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exécution de la saisie dispositif du jugement procédure d'exécution paiement de la dette saisie de biens modalités de vente

Dispositions légales citées

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Article 8 du décret du 31 juillet 1992
Cited as the provision violated by the Court of Appeal, which exceeded the powers of the enforcement judge by modifying the principal debt.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs based on this article.
Vu l'article 452 et 456 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the formalities of the pronouncement of the judgment by the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 du décret du 31 juillet 1992

Cited as the provision violated by the Court of Appeal, which exceeded the powers of the enforcement judge by modifying the principal debt.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs based on this article.

Vu l'article 452 et 456 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the formalities of the pronouncement of the judgment by the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un arrêt du 15 septembre 2003, confirmant un jugement du 28 février 2001 qui avait condamné Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme, outre intérêts, M. Y... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme X..., qui en a demandé l'annulation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, que le prononcé public des jugements, par un magistrat ayant délibéré et en présence d'un greffier, est une garantie fondamentale pour les justiciables ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'arrêt a été prononcé par "mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, qui prévoient que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d'avoir accès à la décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;

Attendu que, pour annuler le commandement litigieux, l'arrêt retient que Mme X... établit avoir effectué deux versements qui doivent être déduits de sa dette ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que ces versements avaient été effectués antérieurement au jugement du 28 février 2001 et débattus dans l'instance ayant donné lieu à ce jugement, qui ne les a pas retenus, la cour d'appel, qui a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.