Social Security Contribution Enforcement vs. Civil Code Payment Delays
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where an individual opposed an enforcement order for social security contributions and late penalties for the years 2001 through 2003, the social security court granted the debtor payment delays based on their unfortunate and good-faith status, referencing the civil code. The high court overturned this decision, ruling that due to specific social security regulations, courts are barred from granting such payment extensions under the general provisions of the civil code unless the debtor can prove force majeure, which was not established in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1244-1 du code civil, articles 3 et 6 de l'arrêté du 16 mars 1993, Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Social Security Contribution Enforcement vs. Civil Code Payment Delays: The high court overturned this decision, ruling that due to specific social security regulations, courts are barred from granting such payment extensions under the general provisions of the civil code unless the debtor can prove force majeure, which was not established in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the debtor's request for payment deferral based on this article, as social security courts cannot grant such delays except in cases of force majeure.
This provision, cited in conjunction with others, supports the ruling that social security courts cannot grant payment delays.
These provisions, cited in conjunction with others, support the ruling that social security courts cannot grant payment delays.
This procedural article was cited for the part of the decision where the Court of Cassation rules without referral after partial cassation.
This is the specific order rejecting the request for payment deferral based on Article 1244-1 of the Civil Code.
This is the order imposing costs on M. X....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1244-1 du code civil, ensemble l'article 21, alinéa 2, du décret n° 761282 du 29 décembre 1976 modifié par le décret n° 90833 du 18 septembre 1990, ensemble les articles 3 et 6 de l'arrêté du 16 mars 1993 ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier le 6 décembre 2005 la CMSA en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard, afférentes aux années 2001, 2002 et 2003 ;
Attendu qu'après avoir validé cette contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, pour accorder à M. X... des délais de paiement, essentiellement retenu sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi ;
Attendu, cependant, qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure, qui n'a pas été constaté en l'espèce ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. X... un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette, le jugement rendu le 22 mai 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de délai formée par M. X... sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.