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06-11298 Généré par l'IA

Creditor Pursuit Against Director Post-Liquidation Based on Management Ban

Numéro de cause 06-11298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court was asked whether creditors of corporate entities could resume individual actions against a former director, who was also subject to personal liquidation proceedings closed for insufficient assets, based on the director having received a professional management ban related to the corporate failures. The appellate court incorrectly denied the tax authority's request to pursue the individual director because the management ban was not issued as a sanction within the director's personal liquidation proceedings and thus did not meet the strict conditions of the commercial code (L. 622-32 III and L. 624-5 II) allowing creditors to recover their right of individual pursuit following the liquidation of the entity and the director's personal insolvency.

Regeste Legislator

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article L. 624-5 du code de commerce, L. 622-32 III du code de commerce, L. 624-5 II du code de commerce, article 700 du nouveau code de procédure civile; Creditor Pursuit Against Director Post-Liquidation Based on Management Ban: The appellate court incorrectly denied the tax authority's request to pursue the individual director because the management ban was not issued as a sanction within the director's personal liquidation proceedings and thus did not meet the strict conditions of the commercial code (L. 622-32 III and L. 624-5 II) allowing creditors to recover their right of individual pursuit following the liquidation of the entity and the director's personal insolvency.

Mots-clés

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insolvabilité responsabilité des administrateurs procédures connexes gestion de fortune poursuite par voie de faillite perte des droits sociaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 622-32 III du code de commerce

The court cited this article in connection with the ground for overturning the appellate decision, specifically regarding the recovery of individual pursuit rights.

L. 624-5 II du code de commerce

The court cited this article in connection with the ground for overturning the appellate decision, related to the context of the liquidation proceedings.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a related request.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 622-32 III et L. 624-5 II du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, ancien dirigeant d'une personne morale, tenu personnellement du passif de celle-ci par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée contre lui à titre de sanction et clôturée pour insuffisance d'actif, lorsque ce dirigeant a également fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ou a été condamné pour banqueroute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., dirigeant des sociétés Optum SA et Optum expansion (les sociétés) mises en liquidation judiciaire, a été lui-même mis en redressement puis liquidation judiciaires sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée par jugement du 16 novembre 1993 ; que les deux procédures collectives ont été clôturées pour insuffisance d'actif ; que la direction générale des impôts, dont la créance avait été initialement admise au passif des sociétés, a présenté requête au président du tribunal de commerce pour être autorisée à reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle contre M. X..., en application de l'article L. 622-32 III du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la direction générale des impôts, l'arrêt retient que la mesure d'interdiction de gérer n'a pas été prise pour sanctionner des fautes qui auraient été commises au cours de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., que cette mesure est étrangère à cette procédure et ne peut avoir d'effet sur la reprise des poursuites individuelles des créanciers de cette procédure, que la procédure de liquidation judiciaire de M. X... est distincte des procédures de liquidation judiciaire des sociétés, même si les créanciers de ces sociétés, dont la direction générale des impôts, sont également les créanciers de M. X..., que la mesure d'interdiction de diriger prononcée à la suite des liquidations judiciaires des sociétés permet aux créanciers de ces sociétés d'exercer leur droit de poursuite individuelle contre elles, mais non contre leur dirigeant ; que cette faculté constitue une dérogation au principe selon lequel la clôture d'une liquidation judiciaire ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, que cette faculté ne peut donc être accordée que dans les termes stricts de l'article L. 622-32 III du code de commerce et que suivre l'argumentation de la direction générale des impôts reviendrait à étendre cette faculté à une hypothèse non prévue par ce texte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.