Employee Misconduct During Notice Period Termination of Notice Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who resigned on February 14, 2005, was dismissed on March 2, 2005, for gross misconduct committed during the notice period, and the lower court incorrectly ordered the employer to pay the notice indemnity, reasoning that the employer could not dismiss a resigning employee during the notice period and should have initiated disciplinary proceedings to end the notice early. The high court overturned this decision, stating that gross misconduct committed by the employee during the notice period automatically terminates the notice period and deprives the employee of the portion of the notice indemnity corresponding to the remaining duration, irrespective of whether the employer used the procedure for dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.122-5 et L. 122-8 du code du travail, Condamne M. X... aux dépens; Employee Misconduct During Notice Period Termination of Notice Indemnity: The high court overturned this decision, stating that gross misconduct committed by the employee during the notice period automatically terminates the notice period and deprives the employee of the portion of the notice indemnity corresponding to the remaining duration, irrespective of whether the employer used the procedure for dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were the legal basis cited for the cassation of the lower court's judgment regarding the effect of a serious fault during the notice period.
This is the core operative order resulting in the quashing of the lower court's decision.
This provision orders the party (M. X...) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.122-5 et L. 122-8 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 12 juillet 2004 par la société Transports Wendling en tant que conducteur de poids lourd ;
que le 14 février 2005, il a donné sa démission ; qu'il a été licencié le 2 mars 2005 pour une faute grave commise lors de l'exécution de son préavis ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié son indemnité de préavis le jugement attaqué énonce que lorsqu'un salarié commet une faute grave durant son préavis, l'employeur n'a plus la possibilité de le licencier pour un tel motif puisque la rupture du contrat a déjà été notifiée ; que le salarié ayant démissionné le 14 février 2005, il ne pouvait être procédé à son licenciement ; qu'il appartenait à l'employeur, le cas échéant, de mettre fin de façon anticipée au préavis en initiant une procédure disciplinaire conformément aux dispositions des articles L. 122-40 et suivants du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que la faute grave commise par le salarié au cours de l'exécution de son préavis, a pour effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à celle de la période restant à courir jusqu'au terme du préavis, peu important que la procédure disciplinaire mise en oeuvre par l'employeur ait été celle du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sélestat ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.