Expropriating Body Appeal Regarding Suspension of Retrocession Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expropriating public body appealed an order suspending the provisional enforcement of a judgment that had ordered the retrocession of expropriated land due to a failure to develop it within the stipulated five-year period and awarded damages, after the expropriating body subsequently sought to fix the expropriation indemnity. The Court of Cassation quashed the suspension order because the lower court judge's reasoning, which cited the evolution of the dispute, related administrative proceedings, and disagreements over indemnity amounts without establishing that enforcing the retrocession judgment would result in consequences manifestly excessive for the expropriating body as required by the relevant procedural article, failed to provide a legal basis for the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 524, 2 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 524 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société EPA France aux dépens; Expropriating Body Appeal Regarding Suspension of Retrocession Order: The Court of Cassation quashed the suspension order because the lower court judge's reasoning, which cited the evolution of the dispute, related administrative proceedings, and disagreements over indemnity amounts without establishing that enforcing the retrocession judgment would result in consequences manifestly excessive for the expropriating body as required by the relevant procedural article, failed to provide a legal basis for the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court overturned the lower court's order because it failed to provide a legal basis regarding the manifest excessiveness of the provisional execution, as required by this article.
This article was cited in the reasoning leading to the cassation, as the lower court's decision concerning the suspension of provisional execution was deemed insufficiently based on this provision.
This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs related to the appeal proceedings.
The order in the dispositive explicitly mandates the condemnation of EPA France to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 524, 2 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que, sur la base d'une déclaration d'utilité publique, M. X... a été exproprié d'une parcelle lui appartenant au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (l'EPA), à charge pour ce dernier de l'aménager dans un délai de cinq ans ; que cette parcelle n'ayant reçu aucun aménagement, M. X... a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir, sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, la rétrocession à son profit du terrain; que par jugement du 6 mai 2004, le tribunal a, avec exécution provisoire, ordonné la rétrocession de la parcelle et condamné l'EPA à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que l'EPA ayant interjeté appel du jugement, la cour d'appel a, par arrêt du 2 février 2006, accueillant l'incident soulevé par M. X..., sursis à statuer jusqu'à la décision définitive à intervenir d'une cour administrative d'appel saisie d'une tierce opposition formée par l'EPA à l'encontre d'un précédent arrêt qui avait annulé les arrêtés de cessibilité concernant d'autres parcelles, après avoir annulé l'arrêté préfectoral qui avait prorogé la déclaration d'utilité publique du 29 octobre 1987 sur laquelle ces arrêtés de cessibilité étaient fondés ; que l'EPA a ensuite saisi un juge de l'expropriation sur le fondement de l'article L. 13-21 du code de l'expropriation pour obtenir la fixation de l'indemnité d'expropriation concernant la parcelle YA105 puis a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 6 mai 2004 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'ordonnance retient que l'exécution même de la décision déférée est de nature à faire naître un contentieux entre les parties sur la valeur même du bien rétrocédé, alors qu'il n'est justifié d'aucune offre de M. X..., précise à cet égard, qu'il s'ensuit que, par l'effet, d'une part, de la modification des termes du litige depuis le jugement déféré, d'autre part, des termes de l'arrêt du 2 février 2006, de troisième part, de la discussion qui oppose les parties sur le montant des indemnités d'expropriation comme de l'absence de justification d'offres précises quant à la valeur du bien rétrocédé, mettant en évidence l'écart des prétentions respectives des parties, aucune d'elles, à raison d'une situation créee depuis près de vingt ans, ne peut, de ce fait, pleinement exercer, les droits qu'elle revendique, qu'il en résulte que les conséquences manifestement excessives, au sens de l'article 524 du nouveau code de procédure civile, ont été suffisamment caractérisées ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l'exécution provisoire du jugement du 6 mai 2004 risquait d'entraîner, pour l'EPA, des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juillet 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société EPA France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Epa France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.