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06-18230 Généré par l'IA

Eviction Appeal Barred for Unraised Ground of Service Irregularity

Numéro de cause 06-18230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an order for eviction from property, arguing the trial court improperly deemed the appeal inadmissible; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to raise before the appellate court the specific argument regarding the alleged irregularity of the service of process—specifically, the lack of personal service and a discrepancy in identity between the named defendant and the recipient of the service—rendering the ground of appeal new and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X..., dit Y... aux dépens; Eviction Appeal Barred for Unraised Ground of Service Irregularity: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.

Mots-clés

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ordre d'évacuation motifs de cassation notification d'actes biens meubles qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal (pourvoi).
Condamne M. X..., dit Y... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal (pourvoi).

Condamne M. X..., dit Y... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., dit Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 2005), d'avoir déclaré irrecevable son appel contre une ordonnance de référé ayant, notamment, ordonné son expulsion de locaux appartenant à Mme Z... ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X..., dit Y... ait invoqué devant la cour d'appel l'irrégularité de la signification de l'ordonnance et que la cour d'appel se soit prononcée sur la concordance d'identités entre la personne condamnée par l'ordonnance et celle à laquelle la signification a été délivrée et que cette signification n'avait pas été faite à personne ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., dit Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.