Legislator Jurisprudence & Législation
05-12443 Généré par l'IA

Daughter v. Niece/Son: Bearer Bonds Hidden Donation

Numéro de cause 05-12443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A decedent's daughter sued her niece to recover two bearer capitalization bonds, totaling 550,000 francs, which the niece allegedly possessed through a hidden donation from the grandfather before his death, and sought to impose a penalty for concealment against the decedent's son (the niece's father); the Court of Cassation upheld the appellate court's decision, reasoning that the appellate court correctly found the niece legally possessed the bearer bonds via a manual donation from the grandfather, noting the claimant had prior knowledge of the titles and the niece could legally possess them secretly due to their bearer nature, and further finding the remaining arguments raised on appeal were either new or inadmissible as mixed questions of fact not previously presented.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Catherine X... aux dépens; Daughter v. Niece/Son: Bearer Bonds Hidden Donation: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.

Mots-clés

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obligation biens de famille action au porteur créance garantie par gage impôt sur les successions et les donations donation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal on the merits.
Condamne Mme Catherine X... aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal on the merits.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims under Article 700.

Condamne Mme Catherine X... aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Georges X... est décédé le 10 mars 1998 en laissant pour lui succéder son épouse, Micheline, et ses deux enfants, Marc et Catherine ; que Mme Catherine X... a assigné sa nièce, Jennifer, fille de son frère, Marc, pour voir ordonner la restitution par cette dernière de deux bons de capitalisation anonymes au porteur qui lui avaient été remis par son grand-père pour des montants de 300 000 francs et 250 000 francs ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme Catherine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2004), d'avoir rejeté ses demandes tendant à la restitution à la succession de son père de deux bons de capitalisation présentés au paiement par sa nièce, Jennifer, et à l'application de la peine du recel contre son frère, Marc ;

Attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que Mme Catherine X... avait eu connaissance des titres litigieux dont elle avait montré les photocopies à sa tante, Mme Yvette Y..., d'autre part, que Mlle Jennifer X... avait la faculté légale de percevoir les bons de façon secrète en raison de leur forme anonyme au porteur, a retenu que Mlle Jennifer X... avait été mise en possession des bons litigieux par une donation manuelle de son grand-père avant le décès de celui-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme Catherine X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Catherine X... avait soutenu devant la cour d'appel que la possession des titres litigieux par sa nièce, Jennifer, était équivoque, ni que la preuve de l'acceptation de leur don par Mlles Z... et Laura X... n'était pas rapportée, ni, enfin, que la tradition de ces titres au profit de ces dernières n'était pas intervenue du vivant du donateur ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Catherine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.