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06-12317 Généré par l'IA

Commission Dispute and Manager Liability in Group Entity Context

Numéro de cause 06-12317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An owner of commercial premises sued the agent it had mandated to find a tenant for the balance of the agreed-upon commission after a lease was signed with a third party presented by the agent. The owner also sued its former manager and another individual, claiming the manager was at fault for accepting an engagement disproportionate to the owner's resources, given that all involved entities were part of the same group. The appellate court upheld the agent's claim for the commission while rejecting the owner's claims, including the claim against the former manager. The high court partially overturned the ruling, finding that the appellate court erred in requiring the owner to prove a fault by the manager that was "detachable from their management functions" and "personally attributable," as these conditions apply only to the manager's liability towards third parties, not towards the company itself.

Regeste Legislator

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Vu l'article 1850, alinéa 1er, du code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commission Dispute and Manager Liability in Group Entity Context: The owner also sued its former manager and another individual, claiming the manager was at fault for accepting an engagement disproportionate to the owner's resources, given that all involved entities were part of the same group. The appellate court upheld the agent's claim for the commission while rejecting the owner's claims, including the claim against the former manager. The high court partially overturned the ruling, finding that the appellate court erred in requiring the owner to prove a fault by the manager that was "detachable from their management functions" and "personally attributable," as these conditions apply only to the manager's liability towards third parties, not towards the company itself.

Mots-clés

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responsabilité du locataire différend commercial prétention de tiers agent vendeur partie au contrat contrat de gestion d'entreprise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 1850, alinéa 1er, du code civil
This article was cited as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the liability action against M. Y...
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of all claims for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1850, alinéa 1er, du code civil

This article was cited as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the liability action against M. Y...

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Spal de sa demande contre M. Y...

This constitutes the core order of cassation, indicating which part of the lower court's judgment is annulled based on the cited law.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of all claims for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 6 octobre 1996, la société civile immobilière Spal, propriétaire de locaux commerciaux, a confié à la société Sofco automobiles mandat de rechercher un locataire ; qu'un bail ayant été conclu avec la société Alcia Lyon sud présentée par la société Sofco automobiles, celle-ci a assigné la société Spal, qui n'avait réglé qu'une partie des honoraires convenus, en paiement du solde ; que cette société, dont les parts sociales avaient été entre temps cédées à M. X..., a conclu au rejet de cette demande et réclamé la nullité de la convention du 6 octobre 1996 pour absence de cause ou sa résolution pour inexécution des obligations ; que par ailleurs, leur reprochant une faute pour avoir accepté d'engager la société Spal au titre de ladite convention à concurrence d'une somme hors de proportion avec ses ressources et sans réelle contrepartie dès lors que la société Alcia Lyon sud, la société Sofco automobiles et la société Spal faisaient partie du même groupe, la société Spal a assigné son ancien gérant, M. Y..., ainsi que M. Z..., qui avait agi sur mandat de celui-ci, afin d'être relevée des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et en paiement de dommages-intérêts ; que ces deux instances ont été jointes ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la société Sofco automobiles et rejeté celles de la société Spal et de M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que le premier moyen du pourvoi ayant été déclaré non-admis, le grief de la seconde branche du second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1850, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité engagée par la société Spal contre M. Y... l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré de faute de celui-ci qui soit détachable de ses fonctions de gérant et qui lui soit personnellement imputable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces conditions ne sont exigées que pour la responsabilité du gérant envers les tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Spal de sa demande contre M. Y..., l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.