Applicant v. Nanterre Municipality on Electoral Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a decision by the lower court that rejected an 18-year-old's application for electoral registration in the municipality of Nanterre because she allegedly failed to provide proof of domicile in her name. The higher court reasoned that the lower court erred by not investigating whether the documents forwarded by the town hall—which indicated the applicant's address and noted that she should have been automatically registered based on INSEE data, despite an omission in data entry—sufficiently established that she resided at the claimed address, thereby failing to provide a legal basis for its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 30, L. 3, L. 34; Applicant v. Nanterre Municipality on Electoral Registration: The higher court reasoned that the lower court erred by not investigating whether the documents forwarded by the town hall—which indicated the applicant's address and noted that she should have been automatically registered based on INSEE data, despite an omission in data entry—sufficiently established that she resided at the claimed address, thereby failing to provide a legal basis for its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of the lower court's decision is based on the misapplication or oversight concerning the cited electoral code article.
The annulment of the lower court's decision is based on the misapplication or oversight concerning the cited electoral code article.
The annulment of the lower court's decision is based on the misapplication or oversight concerning the cited electoral code article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 30, 3 et L. 34 du code électoral ;
Attendu que Mme X..., qui a eu 18 ans en février 2007, n'a pas été inscrite sur les listes électorales de la commune de Nanterre ;
qu'elle a déposé en mairie une demande d'inscription sur ces listes, accompagnée de pièces justificatives, qui a été transmise au tribunal d'instance ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce que Mme X... ne produit pas d'attestation d'hébergement ou de justificatif de domicile à son nom ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas des pièces et du bordereau transmis par la mairie qui indiquait l'adresse de l'intéressée et mentionnait que Mme X... figurait bien sur la liste de l'INSEE pour être inscrite d'office au cours de la révision mais dont la saisie informatique avait été omise par leurs services, que Mme X... habitait bien à l'adresse dont elle se prévalait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 avril 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.