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06-10869 Généré par l'IA

Affirmation of Finding of Fact in Appeal Regarding Alleged Damage

Numéro de cause 06-10869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected the appeal because the appellant failed to prove that the alleged damage occurred during the intervention of the specified company, leading the appellate court to make a finding of fact that could not be overturned. The Supreme Court found the appellant's arguments on appeal either inoperative, novel and mixed with facts, or attacking only a superfluous reason in the lower court's decision, thus affirming the ruling against the appellant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Affirmation of Finding of Fact in Appeal Regarding Alleged Damage: The Supreme Court found the appellant's arguments on appeal either inoperative, novel and mixed with facts, or attacking only a superfluous reason in the lower court's decision, thus affirming the ruling against the appellant.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts preuve insuffisante d'aggravation médicale argumentation motivée interprétation de l'arrêt qualité pour recourir constatation d'office des faits

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 septembre 2005) relève souverainement que Mme X... ne rapportait pas la preuve que le dommage allégué était survenu à l'occasion de l'intervention de la société Carrosserie de Balme ; que le moyen, inopérant en sa première branche, nouveau et mélangé de fait en sa troisième, n'attaque qu'un motif surabondant en sa deuxième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.