Legislator Jurisprudence & Législation
06-10433 Généré par l'IA

Moroccan Divorce Decree Recognition Quashed for Spousal Inequality

Numéro de cause 06-10433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The High Court quashed a lower court's decision which upheld a Moroccan divorce decree, finding that the decree, based on the husband's unilateral repudiation and stripping the wife of any recourse other than financial arrangements, violated the French principle of spousal equality upon dissolution of marriage and thus contravened French international public policy, particularly since both spouses held French nationality and were domiciled in France.

Regeste Legislator

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article 3 du code civil, article 242 du code civil, article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, l'article 3 du code civil, Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan Divorce Decree Recognition Quashed for Spousal Inequality: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.

Mots-clés

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jugement de divorce conventions internationales répudiation d'une personne principe d'égalité de traitement nationalité validité du mariage

Dispositions légales citées

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article 3 du code civil
Vu l'article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3 du code civil ;
article 242 du code civil
sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957
This article was cited in conjunction with others as the basis for the cassation because the foreign judgment violated French public policy regarding equality between spouses upon dissolution of marriage.
l'article 3 du code civil
This article was cited in conjunction with others as the basis for the cassation, relating to the French nationality of the spouses.
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile
This provision governs the allocation of legal expenses between the parties for the appeal proceedings.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited regarding the rejection of a specific request related to legal aid/expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957

This article was cited in conjunction with others as the basis for the cassation because the foreign judgment violated French public policy regarding equality between spouses upon dissolution of marriage.

l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme

This article was cited in conjunction with others as the basis for the cassation due to the violation of fundamental principles guaranteed by international commitments.

l'article 3 du code civil

This article was cited in conjunction with others as the basis for the cassation, relating to the French nationality of the spouses.

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile

This provision governs the allocation of legal expenses between the parties for the appeal proceedings.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited regarding the rejection of a specific request related to legal aid/expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 d de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3 du code civil ;

Attendu que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, spécialement lorsque les deux époux sont de nationalité française ;

Attendu que les époux Abdelmalek X... et Hanane Y..., mariés au Maroc en 1986, se sont installés en France où sont nés leurs quatre enfants ; qu'ils ont tous deux les nationalités française et marocaine ; que M. X... a conclu, en l'état d'un jugement de divorce marocain en cours d'exequatur, à un sursis à statuer sur la demande en divorce formée par Mme Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance par laquelle le juge aux affaires familiales s'était déclaré compétent, l'arrêt constate qu'une conciliation a été organisée au consulat général du Maroc à Toulouse, en présence de la femme qui n'a formé aucun recours contre la décision de divorce, passée en force de chose jugée, rendue par le tribunal de Sidi Bennour, et que le jugement étranger n'est pas contraire à l'ordre public international français ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement marocain consacrait la répudiation de Mme Y... par son mari et que les époux, domiciliés en France, avaient tous deux la nationalité française qui, seule, pouvait être prise en compte par la juridiction française, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.