Bank v. Borrower (Loan Interest Prescription Period)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank sued former borrowers to recover the outstanding balance on two loans granted in 1977 and 1978, but one of the borrowers argued that the interest accrued more than five years prior was prescribed under the applicable civil code provision. The appellate court had wrongly held that a 1992 judgment interrupted the prescription period, substituting the thirty-year prescription for the five-year one applicable to interest payments, thus the Supreme Court partially quashed the decision because the five-year prescription period for interest was the only one applicable, leading to the referral of the case back to the appellate court for recalculation concerning the interest payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du code civil, article 620, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Bank v. Borrower (Loan Interest Prescription Period): The appellate court had wrongly held that a 1992 judgment interrupted the prescription period, substituting the thirty-year prescription for the five-year one applicable to interest payments, thus the Supreme Court partially quashed the decision because the five-year prescription period for interest was the only one applicable, leading to the referral of the case back to the appellate court for recalculation concerning the interest payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the primary legal basis to rule on the prescription of interest payments, leading to the partial cassation.
This procedural rule was cited along with the substantive law used to justify the examination of the point raised ex officio.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 2277 du code civil et l'article 620, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que par actes sous seing privé du 29 novembre 1977 et du 28 avril 1978, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti aux époux X..., aujourd'hui divorcés, deux prêts ; que le 29 juillet 2003, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde impayé de ces deux prêts, soit 30 161,01 euros au titre du premier et 104 534,08 euros au titre du second ; que M. Y... a soutenu que les intérêts échus depuis plus de cinq ans étaient prescrits en application des dispositions de l'article 2277 du code civil ;
Attendu que pour rejeter ce moyen et juger que les intérêts postérieurs au mois d'août 1992 n'étaient pas prescrits, la cour d'appel, a retenu que par l'effet d'un jugement du 17 août 1992 entraînant interruption de la prescription il y avait eu interversion de la prescription applicable aux intérêts et substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale était seule applicable aux intérêts réclamés par la banque, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non prescrits les intérêts des prêts (n 802 et n° 803) et condamné solidairement M. Y... et Mme Z... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 30 161,01 euros au titre du prêt n° 802, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne la CRCAM de l'Anjou et du Maine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.