Legislator Jurisprudence & Législation
06-13984 Généré par l'IA

Owners v. Builder and Insurer Regarding Construction Defect Liability and Scope of Insurance Coverage

Numéro de cause 06-13984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Owners who contracted for the construction of a house sued the builder and their civil liability insurer after discovering serious construction defects creating a risk of collapse. The appellate court ordered the insurer to cover not only the repair costs but also the immaterial damages related to the risk of collapse, reasoning that the insurer's liability was established. However, the high court partially quashed this decision, finding that the insurance contract only covered the cumulative risks of collapse and threat of collapse before acceptance, and did not explicitly include the subsequent immaterial damages, thus holding that the appellate court had misinterpreted the clear terms of the contract in violation of the governing civil code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du code civil, Vu l'article 1134 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, article 452 du nouveau code de procédure civile; Owners v. Builder and Insurer Regarding Construction Defect Liability and Scope of Insurance Coverage: The appellate court ordered the insurer to cover not only the repair costs but also the immaterial damages related to the risk of collapse, reasoning that the insurer's liability was established. However, the high court partially quashed this decision, finding that the insurance contract only covered the cumulative risks of collapse and threat of collapse before acceptance, and did not explicitly include the subsequent immaterial damages, thus holding that the appellate court had misinterpreted the clear terms of the contract in violation of the governing civil code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'institution d'assurance contrat de construction vice de construction frais de réparation assurance des risques de la construction dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du code civil
Vu l'article 1134 du code civil ;
Vu l'article 1134 du code civil
This provision formed the basis for the Court of Cassation's finding that the lower court misinterpreted the insurance contract terms.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was applied to order the spouses X... and Mr. Y... to pay a sum to MMA IARD for costs related to Article 700.
article 452 du nouveau code de procédure civile
This procedural article was cited regarding the manner in which the judgment was pronounced.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 1134 du code civil

This provision formed the basis for the Court of Cassation's finding that the lower court misinterpreted the insurance contract terms.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was applied to order the spouses X... and Mr. Y... to pay a sum to MMA IARD for costs related to Article 700.

article 452 du nouveau code de procédure civile

This procedural article was cited regarding the manner in which the judgment was pronounced.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 2006 ), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), la construction d'une maison à usage d'habitation ; qu'ayant constaté, en cours de chantier, des désordres graves à l'ouvrage présentant, pour celui-ci, des risques d'effondrement, ils ont assigné le constructeur et son assureur en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour condamner la MMA à garantir les dommages immatériels subis par les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que sa qualité d' assureur en responsabilité civile de M. Y... n'est pas discutée, non seulement en ce qui concerne les reprises, mais aussi en ce qui concerne les dommages immatériels compris dans la réparation du risque d'effondrement de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce contrat d'assurance ne garantissait, avant la réception de l'ouvrage, que les risques cumulés d'effondrement et de menace d'effondrement, sans prévoir la garantie des dommages immatériels consécutifs à ces dommages, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MMA à garantir M. Y... pour les dommages immatériels consécutifs à la menace d'effondrement de l'ouvrage avant réception, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les époux X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et M. Y... à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.