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06-13969 Généré par l'IA

Property Developer v. Architect: Admissibility of Appeal Based on Erroneous Registered Address

Numéro de cause 06-13969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a property development company that terminated its contract with an architect after submitting a building permit application, leading to litigation over fees and damages. The appellate court had initially found the company's appeal admissible but later accepted the company's filings despite evidence suggesting its registered office address was erroneous, relying solely on a recent commercial registry extract. The Supreme Court partially overturned the second appellate decision, ruling that the court failed to legally justify its decision by not investigating whether the registered address in the company's filings corresponded to the address identified as incorrect in prior unsuccessful search reports, thus denying a proper legal basis for admitting the company's conclusions in that specific instance.

Regeste Legislator

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Article 960 et 961 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile, Article 452 du nouveau code de procédure civile; Property Developer v. Architect: Admissibility of Appeal Based on Erroneous Registered Address: The appellate court had initially found the company's appeal admissible but later accepted the company's filings despite evidence suggesting its registered office address was erroneous, relying solely on a recent commercial registry extract. The Supreme Court partially overturned the second appellate decision, ruling that the court failed to legally justify its decision by not investigating whether the registered address in the company's filings corresponded to the address identified as incorrect in prior unsuccessful search reports, thus denying a proper legal basis for admitting the company's conclusions in that specific instance.

Mots-clés

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propriété immobilière registre du commerce contentieux commercial honoraires d'architecte honoraires d'avocat conclusion du contrat

Dispositions légales citées

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Article 960 et 961 du nouveau code de procédure civile
The court uses these articles as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to properly assess the validity of the SCI's conclusions.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was used to rule on the award of attorney's fees (indemnification) in favor of M. X...
Article 452 du nouveau code de procédure civile
This provision concerns the procedure for pronouncing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 960 et 961 du nouveau code de procédure civile

The court uses these articles as the legal basis for finding that the Court of Appeal failed to properly assess the validity of the SCI's conclusions.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was used to rule on the award of attorney's fees (indemnification) in favor of M. X...

Article 452 du nouveau code de procédure civile

This provision concerns the procedure for pronouncing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 06-13.969 et F 06-14.289 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 18 janvier 2005 et 17 janvier 2006), que la société civile immobilière "Les Chalets des Ecours" (la SCI), souhaitant faire construire une résidence de tourisme, a confié à M. X... une mission complète d'architecte ;

qu'après dépôt de la demande de permis de construire, le 14 mars 2001, et l'envoi de la note d'honoraires de ce dernier au maître de l'ouvrage, celui-ci lui a notifié, le 21 juin 2001, la résiliation de son contrat ; que la SCI ayant été condamnée en première instance au paiement d'honoraires et de dommages-intérêts au profit de l'architecte, a interjeté appel du jugement ; que M. X... a soulevé la nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité des conclusions en raison du caractère fictif de l'adresse du siège social de la SCI ;

Sur le premier moyen du pourvoi G 06-13.969, ci-après annexé, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 janvier 2005 :

Attendu que pour déclarer l'appel de la SCI recevable, la cour d'appel a exactement retenu que la nullité de l'acte d'appel du 17 novembre 2003 ne pouvait être déduite d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 7 mai 2004, ni d'un autre procès-verbal du 12 novembre 2003 concernant une société à responsabilité limitée "Les Chalets des Ecours" ;

D'où il suit que le moyen qui, dans sa première branche, s'attaque à des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi G 06-13.969 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2006 :

Vu les articles 960 et 961 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions de la SCI, l'arrêt retient que celle-ci produit un extrait K bis daté du 14 septembre 2004 dont il résulte que le siège social indiqué dans ses conclusions est celui qui est mentionné aussi bien dans ses statuts qu'au registre du commerce et des sociétés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas du procès-verbal de recherches infructueuses du 7 mai 2004 que l'adresse mentionnée dans les conclusions était erronée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi F 06-14.289, ni sur le troisième moyen du pourvoi G 06-13.969 :

REJETTE le pourvoi G 06-13.969 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 janvier 2005 et le pourvoi F 06-14.289 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2006 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la SCI, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la SCI Les Chalets des Ecours et M. Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Les Chalets des Ecours et M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Les Chalets des Ecours et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.