Debtors Challenge Foreclosure Based on Unliquidated Mortgage Amount
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe debtors sought nullification of real estate foreclosure proceedings initiated by a bank, arguing that the underlying notarial act establishing a mortgage for a current account balance did not constitute an enforceable title because it lacked the necessary elements to evaluate the claim amount. The appellate court agreed, holding the notarial act insufficient to quantify the debt. However, the high court quashed this decision, reasoning that since the authentic act established a certain and due debt, its enforceability for seizure purposes did not require a prior liquidation of the exact amount being pursued for the sale, thereby violating the relevant procedural and civil code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 511 du code de procédure civile, article 511 du code de procédure civile, article 2213 du code civil, article 452, article 456 du nouveau code de procédure civile; Debtors Challenge Foreclosure Based on Unliquidated Mortgage Amount: The appellate court agreed, holding the notarial act insufficient to quantify the debt. However, the high court quashed this decision, reasoning that since the authentic act established a certain and due debt, its enforceability for seizure purposes did not require a prior liquidation of the exact amount being pursued for the sale, thereby violating the relevant procedural and civil code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's decision.
This article was cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's decision.
This procedural article governs the closing of the deliberation and signing of the judgment.
This procedural article governs the signing and pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 511 du code de procédure civile et 2213 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Crédit du Nord (la banque) au préjudice de M. X... et Mme Y... , ces derniers ont déposé un dire tendant à la nullité des poursuites en soutenant que l'acte notarié produit par la banque, qui ne contenait pas les éléments nécessaires à l'évaluation de la créance, ne constituait pas un titre exécutoire de nature à fonder les poursuites ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'acte notarié du 27 septembre 1991 portant affectation hypothécaire au profit de la banque d'un bien immobilier pour la garantie du solde débiteur d'un compte courant à hauteur d'une somme de 700 000 francs, soit 106 714,31 euros, en principal, et de 210 000 francs, soit 32 014,29 euros, à titre accessoire, avec la caution solidaire de M. X... dans la limite de 910 000 francs, soit 138 728,61 euros, ne contient pas les éléments nécessaires à l'évaluation de la créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte authentique servant de fondement aux poursuites mentionnait l'existence d'une créance certaine et exigible et que son caractère liquide n'implique pas que le montant des sommes pour lesquelles est poursuivie la saisie, fasse l'objet d'une liquidation préalable à la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.