Real Estate Contract Voided for Failed Financing Contingency; Interest Calculation Erroneous
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a real estate sale conditioned upon obtaining a loan, where the buyers failed to secure financing due to the bank's independent decision, the appellate court correctly found the condition failed, voiding the agreement and ordering the return of the deposit to the buyers. However, the court erred in awarding statutory interest, compounded, to the buyers starting from the date of a formal notice sent by the sellers to the bank (not the buyers) demanding reasons for the loan refusal, as this notice did not legally trigger the commencement of interest accrual on the deposit owed to the buyers, leading to a partial cassation of the judgment regarding interest calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 1153, alinéa 2, et 1154 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Real Estate Contract Voided for Failed Financing Contingency; Interest Calculation Erroneous: However, the court erred in awarding statutory interest, compounded, to the buyers starting from the date of a formal notice sent by the sellers to the bank (not the buyers) demanding reasons for the loan refusal, as this notice did not legally trigger the commencement of interest accrual on the deposit owed to the buyers, leading to a partial cassation of the judgment regarding interest calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited when the Court of Cassation overturned the part of the judgment ordering payment of capitalized interest.
This provision was cited when rejecting the request based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. et Mme X... (les époux X...) ont vendu un immeuble à M. et Mme Y... (les époux Y...) sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt par la Banque populaire provençale et corse (la Banque populaire) ; qu'après que les époux Y... eurent fait connaître aux époux X... que n'ayant pas obtenu le prêt, ils renonçaient à l'achat de l'immeuble, ceux-ci, imputant à faute à ceux-là la défaillance de la condition, les ont assignés en paiement de la somme que, lors de la conclusion de la vente, ils avaient déposée, à titre de garantie, entre les mains dun notaire ; que la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... avaient sollicité la restitution du dépôt de garantie, a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'analysant les éléments de preuve émanant de la Banque populaire, la cour d'appel a estimé que les époux Y... avaient sollicité un prêt conforme aux caractéristiques contractuellement définies et que le rejet de cette demande résultait non d'un manquement imputable à faute à ceux-ci mais d'une appréciation propre à la Banque populaire ; qu'elle en a déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la défaillance de la condition emportait caducité de la convention et ouvrait, dès lors, droit à restitution de la somme déposée ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :
Vu les articles 1153, alinéa 2, et 1154 du code civil ;
Attendu que l'arrêt a condamné les époux X... à payer aux époux Y... les intérêts produits au taux légal par la somme restituée, à compter de la sommation interpellative du 28 août 2001 et ordonné la capitalisation de ces intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ladite sommation, adressée à la Banque populaire par les époux X..., tendait à obtenir de cette dernière l'indication des motifs du refus d'octroi du prêt, de sorte que ne revêtant pas le caractère d'une sommation faite à ceux-ci par les époux Y... de restituer la somme litigieuse, aucun effet ne pouvait lui être attaché relativement au cours des intérêts susceptibles d'être produits par celle-ci non plus qu'à leur capitalisation, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition condamnant M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... les intérêts, capitalisés, produits au taux légal par la somme de 14 635,11 euros, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept, par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007, dans ses fonctions de président de chambre.