Natural Father's Suit Against Mother for Conception Expenses Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, declared the natural father of a child following a paternity suit, sued the mother, claiming fault because she allegedly failed to take precautions against conception during unprotected sexual relations initiated through a press advertisement, seeking reimbursement for support payments and damages. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court had, based on its sovereign evaluation of the facts, reasonably concluded that the sexually experienced appellant, who freely consented to the unprotected act, shared responsibility for preventing procreation and had failed to establish either the mother's fault or any direct or indirect compensable prejudice arising from her recognition of paternity or contribution to the child's upkeep.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Natural Father's Suit Against Mother for Conception Expenses Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court had, based on its sovereign evaluation of the facts, reasonably concluded that the sexually experienced appellant, who freely consented to the unprotected act, shared responsibility for preventing procreation and had failed to establish either the mother's fault or any direct or indirect compensable prejudice arising from her recognition of paternity or contribution to the child's upkeep.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision regarding the appeal.
Cited in the dispositive section regarding the rejection of a claim for costs.
An order concerning the allocation of court costs.
An order imposing a civil fine due to the abusive nature of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 21 mars 2006) que M. X... a, courant 1991, rencontré sur annonce de presse Mme Y... et a eu avec elle des relations sexuelles ; que Mme Y... a donné naissance le 29 mars 1992 à un enfant qu'elle a reconnu, et dont M. X..., sur l'action en recherche de paternité engagée par Mme Y..., a été déclaré père naturel par un arrêt définitif du 29 mars 2002, qui l'a en outre condamné à verser une pension alimentaire ; qu'estimant que Mme Y... avait commis des fautes pour avoir accepté des relations sexuelles sans prendre des mesures propres à éviter ou à combattre le risque de conception, M. X... l'a assignée, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, en responsabilité, en garantie des sommes mises à sa charge pour contribution à l'entretien de l'enfant, et en réparation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et condamné à verser une somme à Mme Y... à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'ayant librement et pleinement consenti à avoir avec Mme Y... un rapport sexuel non protégé dès leur première rencontre, M. X..., homme sexuellement expérimenté, à qui il incombait, tout autant qu'à sa partenaire, de prendre les mesures propres à éviter une procréation, n'établissait ni la faute de la mère de l'enfant pour s'être prêtée à un tel rapport ou pour avoir ensuite agi en reconnaissance de paternité et en contribution à l'entretien de l'enfant, ni l'existence d'un préjudice direct ou indirect indemnisable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Le condamne à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.