Employee Notice Period Compensation After Misconduct During Waiver Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, aged 55, hired as a senior consultant, was dismissed for professional shortcomings, with the notice period being waived starting June 19th; however, before that date, the employee threatened to contact the media regarding age discrimination, leading the employer to terminate the notice period for gross misconduct. The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, ruling that the employer remains obligated to pay the compensation for the waived portion of the notice period, even if the employee committed misconduct before the official start of the waived period, as the employee was still under the employment contract's subordination, thereby violating the applicable labor code articles concerning the indemnity for dispensed notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Notice Period Compensation After Misconduct During Waiver Period: The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, ruling that the employer remains obligated to pay the compensation for the waived portion of the notice period, even if the employee committed misconduct before the official start of the waived period, as the employee was still under the employment contract's subordination, thereby violating the applicable labor code articles concerning the indemnity for dispensed notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for the cassation regarding the indemnity for the waived notice period.
This article was applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors âgé de 55 ans, a été engagé à compter du 1er septembre 2002 en qualité de consultant senior par la société KPMG ; qu'il a été licencié par lettre datée du 10 juin 2003 pour "insuffisances professionnelles ayant pour corollaire, notamment une insuffisance de résultats significative", mentionnant : "vous quitterez l'entreprise le 19 juin au soir de manière à nous permettre de faire le point sur les engagements en cours et nous vous dispensons d'effectuer votre préavis" ; que le 17 juin 2003, le salarié a adressé à son directeur régional un courriel par lequel il contestait le bien-fondé de son licenciement et indiquait : "dès la semaine prochaine, nous prendrons contact avec les médias sur le thème des plus de 55 ans chez KPMG" ; que par lettre du 18 juin 2003 et après mise à pied à titre conservatoire notifiée le même jour, l'employeur a rompu le préavis pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié a commis une faute avant le début de la période de préavis fixé au 20 juin 2003 dont il avait été dispensé d'exécution, et alors qu'il se trouvait encore dans le lien de subordination inhérent au contrat de travail, ce dont il résulte que l'employeur était fondé à ne pas observer le délai-congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu au paiement de la part d'indemnité correspondant à la partie du préavis dont il a dispensé le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 30 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société KPMG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.