Employee Immediate Resignation Due to Employer Misconduct Precludes Subsequent Formal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere an employee takes definitive action to terminate their contract due to employer misconduct, that termination takes effect immediately based on the justification, rendering any subsequent employer action, such as a formal dismissal initiated after the employee's declaration, legally void. The court of cassation partially quashed a lower court's decision because, despite correctly determining that the employer's established breaches justified the employee's taking of the contract's rupture on a specific date, the lower court improperly proceeded to rule on the merits of a subsequent dismissal notice issued by the employer and awarded related indemnities, thus violating the principle that the employer's subsequent initiative is non-avenue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Immediate Resignation Due to Employer Misconduct Precludes Subsequent Formal Dismissal: The court of cassation partially quashed a lower court's decision because, despite correctly determining that the employer's established breaches justified the employee's taking of the contract's rupture on a specific date, the lower court improperly proceeded to rule on the merits of a subsequent dismissal notice issued by the employer and awarded related indemnities, thus violating the principle that the employer's subsequent initiative is non-avenue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the Court's ruling regarding the consequences of the employee's taking note of the termination due to employer misconduct.
Applied by the Court of Cassation to partially settle the dispute without referral after cassation.
Cited in the dispositive section concerning the rejection of a claim for costs/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre dernières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas à elles seules de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier le salarié est non avenue ;
Attendu que M. X..., au service de la société Isogard en qualité de VRP, a, par lettre du 28 mars 2003, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que par lettre du 28 mars 2003 l'employeur l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui lui a été notifié le 30 avril 2003 ;
Attendu que tout en constatant que les manquements de l'employeur justifiaient la rupture dont le salarié avait pris acte le 28 mars 2003, la cour d'appel a examiné le bien-fondé du licenciement notifié le 30 avril 2003, et condamné la société à payer au salarié une somme au titre des salaires pendant la période de mise à pied courant à compter du 28 mars 2003, et des congés afférents ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin partiellement au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le licenciement du 30 avril 2003 et condamné la société Isogard à payer à M. X... une somme au titre de rappels de salaire pendant la mise à pied, et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la rupture ;
Constate la rupture aux torts de l'employeur intervenue le 28 mars 2003 ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Isogard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.