Tenant Liability for Charges and Surety Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal regarding a tenant's liability for charges and the enforceability of a surety agreement, affirming the lower court's decision to reject the tenant's request to suspend the resolutory clause. The reasoning was based on the lease stipulating the tenant's obligation for all building charges, the tenant's failure to timely contest the charge calculations or the lack of supporting documentation until after summary proceedings, and the tenant's subsequent failure to comply with a prior order to pay the outstanding balance, while also upholding the personal and joint liability of the guarantor up to the stipulated limit of six months' rent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau code de procédure civile, article 452 du nouveau code de procédure civile; Tenant Liability for Charges and Surety Enforcement: The reasoning was based on the lease stipulating the tenant's obligation for all building charges, the tenant's failure to timely contest the charge calculations or the lack of supporting documentation until after summary proceedings, and the tenant's subsequent failure to comply with a prior order to pay the outstanding balance, while also upholding the personal and joint liability of the guarantor up to the stipulated limit of six months' rent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the appellants to pay a specific sum to the opposing party for legal costs incurred in the cassation proceedings.
This article was cited in relation to the public delivery of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le bail prévoyait que le preneur était redevable de sa quote part des charges de toute nature relatives à l'immeuble, que la société Tisot n'avait jamais contesté le calcul des charges à réception des avis d'échéances, qu'il ne résultait d'aucune stipulation contractuelle que le bailleur communique en même temps que le décompte des charges, les justificatifs des dépenses réalisées, que la société Tisot n'avait formulé une demande relative à la justification des dépenses que dans une lettre du 2 février 2005 postérieure aux débats devant le juge des référés et que le gestionnaire de l'immeuble ayant répondu le 21 mars 2005 que les justificatifs pouvaient être examinés dans ses locaux, la société Tisot n'avait pas donné suite, que la société Tisot n'avait pas déféré à l'ordonnance de référé lui ayant laissé un délai de trois mois pour apurer la somme de 6 633,29 euros restant due au titre des charges après déduction du versement effectué en cours de procédure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur le règlement des condamnations prononcées par le juge des référés et qui n'a pas motivé sa décision en faisant référence au décompte du 17 octobre 2005, a rejeté la demande de la société Tisot de suspension des effets de la clause résolutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... s'était porté caution personnelle et solidaire de la société Tisot à hauteur de six mois de loyers hors taxes et hors charges soit 15 245 euros, valable pendant les trois premières années du bail, la cour d'appel en a exactement déduit sans dénaturation que M. X... était tenu solidairement avec la société Tisot des sommes dues par celle-ci dans la limite du montant stipulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Tisot et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Tisot et M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la société civile Opaline Real Estate ; rejette la demande de la société Tisot et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.