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06-10080 Généré par l'IA

Contractor v. Clients: Cabinetry Dispute and Recoverable Costs

Numéro de cause 06-10080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose when a contractor sued clients for the balance of payment for installed kitchen cabinetry, and the clients counterclaimed for damages due to incomplete work. The court upheld the trial judge's factual finding that the contractor failed to deliver a specific component, relying on the admissible probative value of the evidence, including an unopposed bailiff's report. However, the Supreme Court partially quashed the judgment concerning the assessment of costs, ruling that the expense of a bailiff's report commissioned solely by one party, without a prior judicial designation, could not be included in the recoverable litigation costs (*dépens*) against the opposing party, thereby resolving that specific issue itself without referral.

Regeste Legislator

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Article 695 du nouveau code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne les époux De X... aux dépens; Contractor v. Clients: Cabinetry Dispute and Recoverable Costs: The court upheld the trial judge's factual finding that the contractor failed to deliver a specific component, relying on the admissible probative value of the evidence, including an unopposed bailiff's report. However, the Supreme Court partially quashed the judgment concerning the assessment of costs, ruling that the expense of a bailiff's report commissioned solely by one party, without a prior judicial designation, could not be included in the recoverable litigation costs (*dépens*) against the opposing party, thereby resolving that specific issue itself without referral.

Mots-clés

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entrepreneur valeur litigieuse versement de dommages-intérêts fixation des frais demande reconventionnelle dépens

Dispositions légales citées

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Article 695 du nouveau code de procédure civile
The court cited this article to rule that the cost of the expert report established by a bailiff chosen by the defendant was improperly included in the costs charged to the supplier (SCBL).
article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile
This provision was cited to justify the Court of Cassation's ability to definitively settle the dispute without referral after the partial cassation.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was applied to reject the claim made by SCBL regarding costs under this provision.
Condamne les époux De X... aux dépens
The court explicitly ordered the spouses De X... to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 695 du nouveau code de procédure civile

The court cited this article to rule that the cost of the expert report established by a bailiff chosen by the defendant was improperly included in the costs charged to the supplier (SCBL).

article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile

This provision was cited to justify the Court of Cassation's ability to definitively settle the dispute without referral after the partial cassation.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was applied to reject the claim made by SCBL regarding costs under this provision.

Condamne les époux De X... aux dépens

The court explicitly ordered the spouses De X... to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux De X... ont commandé la fourniture et l'installation d'une cuisine intégrée à la Société cuisines et bains Lombardot (SCBL), laquelle a assigné ses clients en paiement d'un solde de prix ; que les époux De X..., faisant valoir que l'entrepreneur n'avait pas exécuté certains travaux, ont formé une demande reconventionnelle en indemnisation ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine de la force probante des pièces versées aux débats qui n'ont pas été dénaturées et abstraction faite des motifs relatifs à la date à laquelle les portes coulissantes avaient été commandées, que le tribunal a retenu que s'agissant de cet élément d'équipement, le professionnel ne s'était pas acquitté de ses obligations ; qu'ensuite, un constat d'huissier, même lorsqu'il n'a pas été dressé contradictoirement, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il a été soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en ses autres griefs ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 695 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'en jugeant qu'était compris dans les dépens mis à la charge de la SCBL le coût du constat établi par un huissier de justice choisi par M. De X... et non désigné à cet effet par décision de justice, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le coût du constat établi le 6 avril 2004 par Me Y..., huissier de justice, était compris dans les dépens, le jugement rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le coût de ce constat n'est pas compris dans les dépens de l'instance introduite par l'assignation du 16 juillet 2004 ;

Condamne les époux De X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCBL ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.